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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZVE
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de [G] EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F], [Y] [B]
demeurant [Adresse 8]
Madame [L], [K], [M] [B]
demeurant [Adresse 5]
Madame [W], [I] [B]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [G], [P], [D] [N]
demeurant [Adresse 5]
Madame [E], [U], [W] [N]
demeurant [Adresse 5]
Madame [A], [Z], [S] [N]
demeurant [Adresse 6]
ensemble représenté par Maître Tony CAPPAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LARAMIAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N] ont assigné la SARL LARAMIAM devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, au visa des articles L143-2 et L145-41 du code de commerce, des articles 1217, 1224, 1225, 1728 et 1741 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à l’égard de la SARL LARAMIAM pour défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois imparti par le commandement de payer;ordonner l’expulsion de la SARL LARAMIAM et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;dire que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL LARAMIAM à compter de la résiliation du bail, au 30 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;condamner la SARL LARAMIAM à leur payer l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner la SARL LARAMIAM à leur payer somme provisionnelle de 8.979,30 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;dire que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;condamner la SARL LARAMIAM à leur payer une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 29 août 2024.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N] exposent que :
par acte authentique électronique en date du 16 juillet 2018, ils ont donné à bail à la SARL LARAMIAM un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], dont ils sont propriétaires, pour neuf années entières et consécutives à compter du 17 juillet 2018, pour y exercer l’activité de café-restaurant-vente à emporter – salon de thé – épicerie et organisation des soirées dans le respect des heures d’ouvertures administratives autorisées par la Mairie, moyennant un loyer annuel de 16.500 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement ;le montant du loyer trimestriel revalorisé s’élève à ce jour à la somme de 4.621,86 euros hors charge ;la SARL LARAMIAM multipliant les incidents de paiement, ils lui ont fait délivrer, le 29 août 2024, un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à payer la somme au principal de 7.085,46 euros, qui est demeuré infructueux, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 septembre 2024 et que l’obligation de la SARL LARAMIAM de quitter les lieux n’est pas sérieusement contestable ;il est donc demande au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de condamner la société LARAMIAM à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2024 égale au loyer normalement dû contractuellement, ainsi qu’à la somme de 8.979,30 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de mars 2025 inclus.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SARL LARAMIAM n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte authentique électronique du 16 juillet 2018 reçu par Maître [C] [O], notaire à [Localité 10], Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N] ont donné à bail à la société LARAMIAM un local commercial dans un immeuble situé au [Adresse 4] pour y exercer l’activité de café, restaurant, vente à emporter, salon de thé, épicerie, et organisation de soirées, pour une durée de 9 années, à compter du 17 juillet 2018, moyennant un loyer annuel de 16 500 euros payable trimestriellement, outre 150 euros de provision trimestrielle pour les charges.
Le bail commercial comporte une clause résolutoire qui stipule que " A défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme du loyer, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance compétent. La présente clause est stipulée sous réserve de l’application des dispositions des articles L.622-14, L 631-14 et L.641-12 du code de commerce, respectivement relatifs à la sauvegarde de justice, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ".
Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N] justifient, par la production du commandement de payer délivré le 29 août 2024 et du décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, que sa locataire, la SARL LARAMIAM, a cessé de payer ses loyers et charges de façon régulière.
Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N] ont fait délivrer , par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, à la SARL LARAMIAM un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme, en principal, de 7.085,46 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus.
Il n’est pas contesté que le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 29 août 2024, est demeuré infructueux, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 septembre 2024.
Il convient donc de considérer la SARL LARAMIAN occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, et par conséquent, dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N] seront autorisés à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
II. Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N] sollicitent la condamnation de la SARL LARAMIAM à leur payer la somme provisionnelle de 8.979,30 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Force est de constater que le décompte fait mention des sommes de 239,58 et 166,48 euros facturées respectivement les 1er octobre 2023 et 1er octobre 2024 au titre de frais de commandement de payer, sans justificatif produit concernant le premier commandement et alors que le second releve des dépens de la présente instance.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, notamment du bail commercial et du décompte arrêté au mois de mars 2025, la SARL LARAMIAM sera condamnée à payer à Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de mars 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 8.573,24 euros (8.979,30 – (239,58+166,48)).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de l’assignation, et les intérêts dus pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le maintien dans les lieux de la SARL LARAMIAM causant un préjudice à Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 30 septembre 2024.
La SARL LARAMIAM sera donc condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à titre provisionnel, à compter du 1er avril 2025, la provision accordée supra incluant la période antérieure.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 La SARL LARAMIAM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 29 août 2024.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL LARAMIAM, succombant, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 16 juillet 2018 liant les parties, à la date du 30 septembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL LARAMIAM et de tous occupants de son chef du local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 9], dans un délai 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, si besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL LARAMIAM, à compter de la résiliation du bail, soit le 30 septembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL LARAMIAM à payer à Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux ;
CONDAMNE la SARL LARAMIAM à payer à Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N] la somme provisionnelle de 8.573,24 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêt au taux légal ;
CONDAMNE la SARL LARAMIAM à payer à Monsieur [F] [B], Madame [L] [B], Madame [W] [B], Monsieur [G] [N], Madame [E] [N] et Madame [A] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LARAMIAM aux dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 août 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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