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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp référé jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PODELIHA, La S.A [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01124
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7VU
ORDONNANCE du
04 Septembre 2025
Minute n° 25/00018
S.A. PODELIHA
C/
[E] [B], [P] [H]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Arnaud BARBÉ
Copie conforme
M. [E] [B]
M. [P] [H]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 04 Septembre 2025,
après débats à l’audience des référés du 1er juillet 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A [Adresse 10]
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 057 201 139
dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud BARBÉ (SCP PROXIM AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 16] (TUNISIE)
Monsieur [P] [H]
demeurant ensemble [Adresse 9]
[Adresse 7] [Adresse 12]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société PODELIHA est propriétaire d’un logement situé [Adresse 8] à [Adresse 6], lequel est vacant.
Le 6 mars 2025 un technicien mandaté pour changer le barillet de la porte du logement 1.1 a constaté que le logement était occupé et en a informé le bailleur.
Le bailleur a déposé plainte le 6 mars 2025 et a mandaté un commissaire de justice pour constater l’occupation illégale du logement, lequel n’a pu procéder.
Le bailleur a sollicité l’autorisation du Juge des Contentieux de la Protection pour entrer dans les lieux et celui-ci, par Ordonnance du 11 avril, a autorisé l’ouverture de la porte pour constater l’identité des occupants du logement.
Un procès-verbal a été dressé par Commissaire de Justice le 5 juin 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 juin 2025 La SA PODELIHA a fait assigner M. [E] [B] et M. [P] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers statuant en référé, afin d’obtenir notamment au visa de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
— qu’il soit constaté que M. [E] [B] et M. [P] [H] occupaient sans droit ni titre l’immeuble sis porte 1.1 [Adresse 8] à [Localité 5] ;
— qu’il soit ordonné leur expulsion ainsi que de leurs biens et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé le 8e jour après la signification de la décision pendant une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera autrement statué, en se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
— qu’il soit accordé le concours de la force publique ;
— que le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code de Procédure Civile soit supprimé ;
— que M. [E] [B] et M. [P] [H] soient condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 1.000,00 euros correspondant aux frais de nettoyage et de désencombrement du logement ;
— que M. [E] [B] et M. [P] [H] soient condamnés au paiement de la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025 du Juge des contentieux de la protection.
La SA PODELIHA a maintenu l’ensemble de ses demandes soutenues oralement et exposé qu’il avait été constaté que l’immeuble situé [Adresse 14] [Localité 5] faisait l’objet d’une occupation sans droit ni titre par les défendeurs et que le propriétaire était donc bien fondé à solliciter leur expulsion sans délai, et sous astreinte compte tenu des conditions d’entrée dans les lieux ; que le juge pouvait réduire les délais édictés par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, ce qui était demandé.
M. [E] [B] et M. [P] [H], régulièrement assignés en l’étude de Maître [T] [Z], Commissaire de Justice Associé, n’ont été ni présents ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également toujours « même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L 213-4-3 le Juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre, aux fins d’habitation, des immeubles bâtis.
La SA PODELIHA justifie être propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 5].
M. [N] [Y], chargé de mission du bailleur, lors du dépôt de plainte du 6 mars 2025, a indiqué que le barillet de la serrure de la porte d’entrée avait été changé.
Il résulte en l’espèce du constat dressé le 5 juin 2025 par Maître [Z], Commissaire de Justice, que lors de sa visite des lieux un homme se présentant comme [B] [E] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 16] avait ouvert la porte du logement et indiqué qu’il occupait les lieux avec son cousin prénommé [H] [P] et un enfant . Le commissaire de Justice a constaté que le logement était occupé par les affaires des occupants, une paillasse, un canapé, que des fixations métalliques étaient entreposées à côté de la porte d’entrée.
Il est ainsi démontré que M. [E] [B] et M. [P] [H], qui ne le contestent d’ailleurs, pas sont entrés dans les lieux par voie de fait en changeant le barillet de la porte et les occupent sans droit ni titre de manière illicite dans des conditions inadaptées, le voisinage faisant état de bruits excessifs la nuit.
Dès lors, l’urgence à agir comme l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, est démontrée.
La procédure sera donc déclarée recevable.
S’agissant de la détermination, de l’opportunité et des modalités de la mesure requise pour mettre un terme à ce trouble, en l’occurrence l’expulsion, le juge des référés doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis, tels les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Le Droit de propriété est un principe à valeur constitutionnelle découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, qui prime sur le droit au respect de la vie privée et la mise en oeuvre d’une mesure d’expulsion ne peut pas etre considérée comme objectivement disproportionnée par elle même afin de permettre à un légitime propriétaire de recouvrer la jouissance normale de son bien.
La réponse à la question de savoir si une habitation constitue un « domicile », relevant de la protection de l’article 8 § 1, de la convention européenne des droits de l’homme dépend des circonstances de fait, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé.
En l’espèce La SA PODELIHA a agi de manière extrèmement rapide et il ne peut pas être évoqué un lien étroit et durable entre les défendeurs et les lieux occupés leur permettant d’évoquer la notion de domicile.
Le défaut d’exécution par les autorités nationales d’un ordre d’expulsion d’un appartement au profit de son propriétaire a été jugé constitutif d’un manquement aux obligations positives de l’État découlant de l’article 8 (arrêt CEDH Pibernik c. Croatie, § 70).
La procédure apparaît donc justifiée au fond.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [E] [B] et M. [P] [H] et de tous occupants de leur chef, ainsi que de leurs biens, de l’immeuble situé porte 1.1 [Adresse 8] à [Localité 5], si besoin est avec le concours de la [Localité 11] publique et d’un serrurier.
La situation justifie que cette décision soit accompagnée du prononcé d’une astreinte à la charge in solidum des deux occupants, qui sera mise en oeuvre selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu pour le Juge des Contentieux de la Protection de se réserver la liquidation d’une telle astreinte, cette mission appartenant au Juge de l’Exécution.
Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle de 500,00 euros destinée à couvrir les frais de nettoyage du logement et d’évacuation des biens et objets qui y figurent.
En application des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce l’entrée par voie de fait est établie par les pièces produites (changement des serrures de la porte d’entrée) et le délai édicté par ce texte n’est donc pas applicable.
Sur la demande de délai au titre de l’article L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Execution :
En application des dispositions de l’article L412-6 du même code : Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
L’exclusion du bénéfice de la trêve hivernale pour les occupants sans droit ni titre est justifiée par la recherche d’un équilibre entre droit de propriété et droit au logement (Civ. 3e, 20 juin 2019, n° 19-40.010).
Il apparait justifié en l’espèce de supprimer le délai de l’alinéa 1 de l’article L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution au regard des conditions d’entrée dans les lieux par voie de fait à la suite de l’effraction de la porte et du changement du barillet et des conditions d’occupation du logement qui occasionnent des troubles pour le voisinage.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à La SA PODELIHA une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge des deux occupants in solidum.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [E] [B] et M. [P] [H] in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’urgence,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles aviseront ;
DÉCLARONS recevable la présente procédure en référé au regard de l’urgence et de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Dès à présent :
CONSTATONS que M. [E] [B] et M. [P] [H] occupent sans droit ni titre l’immeuble situé [Adresse 15] dans lequel ils sont entrés par voie de fait ;
DISONS qu’en raison des conditions d’entrée dans les lieux, M. [E] [B] et M. [P] [H] ne peuvent prétendre au bénéfice du délai de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution non plus qu’au délai de la trève hivernale ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [E] [B] et M. [P] [H] ainsi que de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la [Localité 11] Publique et d’un Serrurier si besoin était, à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à la charge in solidum des deux occupants, courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit par le Juge de l’Execution ;
RAPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [B] et M. [P] [H] à payer à La SA PODELIHA la somme provisionnelle de cinq cents euros (500,00 euros) au titre des frais de nettoyage du logement et d’évacuation des biens et objets entreprosés et la somme de huit cents euros (800,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
CONDAMNONS in solidum M. [E] [B] et M. [P] [H] au paiement des entiers dépens.
Le greffier, Le Président,
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