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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 23/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN, Société Anonyme SNCF RESEAU, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01661 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XEJ3
N° de MINUTE : 25/00345
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (95)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1739
DEMANDEUR
C/
Société Anonyme SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe HANSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.A. SNCF VOYAGEURS
agissant poursuites et diligences du chef de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
vestiaire : BOB 216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Alors qu’il conduisait le 05 septembre 2019 un véhicule de type poids-lourd appartenant à son employeur, M. [Z] [E] a subi un accident à hauteur du passage à niveau n°13 sur la commune de [Localité 16], étant percuté par un train transport express régional.
Soutenant s’être engagé sur le passage à niveau alors que les barrières étaient levées et les feux clignotants éteints puis avoir été percuté à l’arrière du véhicule alors qu’il était arrêté à un cédez-le-passage de l’autre côté du passage à niveau, il a fait assigner le 12 janvier 2023 la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Tarn puis le 27 janvier suivant les sociétés SNCF VOYAGEURS et SNCF RESEAU devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’engager la responsabilité de ces dernières sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil.
Saisi par SNCF RESEAU d’un incident, le juge de la mise en état a notamment, dans son ordonnance du 31 janvier 2024, déclaré qu’il était incompétent pour connaître de l’action dirigée contre la société SNCF RESEAU au profit des juridictions de l’ordre administratif et renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir contre cette société.
Dans ses conclusions, notifiées le 19 juin 2024, M. [E] demande au tribunal :
— De condamner la SNCF VOYAGEURS à l’indemniser intégralement des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 05 septembre 2019 ;
En conséquence, de :
— Lui allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Ordonner une expertise médicale sur sa personne et désigner pour y procéder tel expert médecin qu’il plaira, avec la mission suivante :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ; le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
— Entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— les circonstances du fait dommageable initial ;
— les lésions initiales ;
— les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Sur les dommages subis :
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui
peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— consolidation : fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans 1'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre, etc) ;
— déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— assistance par tierce personne avant et après consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc) avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— frais de logement adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
— frais de véhicule adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
— préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
— préjudice professionnel après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ; indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence – une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc) ;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— préjudice esthétique temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
— préjudice esthétique permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice d’agrément : décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
— préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— préjudice d’établissement : décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
— préjudice évolutif : indiquer si le fait générateur est à 1'origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les cinq semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif. ;
— Fixer la consignation à verser par lui qui devra être effectuée au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
— Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ; dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
— Condamner la SNCF VOYAGEURS aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse.
Dans ses conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, la société SNCF VOYAGEURS demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Constater l’existence d’une faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure ;
— Prononcer en conséquence l’exonération totale de sa responsabilité ;
— A titre subsidiaire, de :
— Constater l’existence d’une faute de la victime ne présentant pas les caractères de la cause étrangère ;
— Prononcer en conséquence l’exonération partielle de sa responsabilité « qui ne saurait supporter les conséquences de l’accident à plus de 20% » ;
— En tout état de cause, de :
— Rejeter la demande provisionnelle, faute de créance liquide, certaine et exigible, à défaut de la diminuer à la somme de 140 euros ;
— Rejeter les prétentions et moyens de M. [E] et de la caisse ;
— Condamner M. [E] aux dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Martinez, et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700.
Dans ses conclusions, notifiées le 19 juin 2023, la CPAM du Tarn demande au tribunal :
— De constater l’entière responsabilité de la SNCF RESEAU et de la SNCF VOYAGEURS dans l’accident survenu le 05 septembre 2019 dont M. [E] a été victime ;
En conséquence, de :
— Condamner in solidum les sociétés SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 3 081,92 euros au titre de sa créance, sous réserve de prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter des écritures et anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner in solidum les sociétés SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’alinéa 8 de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner in solidum les sociétés SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS aux dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme Hocquard dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction.
Par message RPVA du 21 février 2025, postérieur à la clôture d’instruction, SNCF RESEAU demande de constater le dessaisissement de l’action dirigée contre elle, d’ordonner sa mise hors de cause et, en tant que besoin, la suppression de sa comparution dans cette affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait, en application des articles 1351 et 1355 du code civil, de relever d’office l’irrecevabilité des prétentions de la caisse dirigées à l’encontre de SNCF RESEAU dès lors que le juge de la mise en état a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l’action dirigée contre la société SNCF RESEAU au profit des juridictions de l’ordre administratif.
La caisse, non représentée à l’audience, en a été informée par courriel du 10 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de SNCF RESEAU du 21 février 2025, n’est pas formulée dans des conclusions et est postérieure à la clôture d’instruction. Ainsi, le tribunal n’est pas saisi de cette demande et il n’y sera pas statué.
1. Sur les prétentions de la caisse formulées à l’encontre de SNCF RESEAU
L’article 1351 du code civil prévoit que le moyen tiré de la chose jugée est d’ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d’une précédente décision passée en force de chose jugée.
Quant à l’autorité de la chose jugée, l’article 1355 du code civil précise qu’elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 31 janvier 2024, déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l’action dirigée contre la société SNCF RESEAU au profit des juridictions de l’ordre administratif.
En application des dispositions précitées, il convient de déclarer irrecevables les prétentions de la caisse dirigées à l’encontre de SNCF RESEAU.
2. Sur la responsabilité de SNCF VOYAGEURS sur le fondement du fait des choses
Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le fait d’un tiers ou la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 08 février 2018, n°17-12.456). La force majeure présente un caractère imprévisible et irrésistible (Cour de cassation, Assemblée plénière, 14 avril 2006, n°02-11.168).
Le gardien d’une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 janvier 2020, n°19-14.821).
En l’espèce, M. [E] soutient, sur le fondement de la disposition précitée, que SNCF VOYAGEURS est entièrement responsable de l’accident dont il a été victime puisque le train a joué un rôle actif dans la survenue de son dommage. Il exclut toute force majeure, relevant qu’il n’y a pas d’imprévisibilité dans la présence d’usagers de la route sur un passage à niveau ni d’irrésistibilité puisque l’accident aurait pu être évité par la mise en oeuvre de règles de sécurité. Il écarte également toute faute de sa part, faisant valoir que s’il a commis une faute en circulant avec un camion de 19 tonnes sur un chemin accessible à des camions de 10 tonnes au plus, cela n’a pas d’incidence dans la survenue de l’accident puisque la longueur entre le cédez-le-passage et le passage à niveau est de 6,55 mètres, longueur excédée par certains modèles de camions de 10 tonnes au plus, et que l’accident n’a pas eu lieu sur le chemin communal mais sur le passage à niveau. Il ajoute qu’il n’a pas enfreint l’article R. 422-3 du code de la route, rappelant notamment les circonstances de l’accident et que la procédure pénale a conclu à l’absence d’infraction.
SNCF VOYAGEURS se prévaut de l’existence d’une faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure. A cet égard, elle rappelle qu’elle n’est pas gestionnaire des passages à niveaux et soutient qu’en sa qualité de gardien du train et eu égard aux conditions de l’accident, la présence de la victime sur la voie ferrée constitue un fait imprévisible. Elle ajoute que le conducteur du train n’a pas commis de faute, notamment lorsqu’il a observé les instruments de conduite, et indique que l’accident était dans tous les cas inévitable. Elle souligne enfin le comportement fautif de la victime eu égard à l’article R. 422-3 du code de la route et la circonstance qu’elle n’aurait pas dû emprunter le chemin communal menant au passage à niveau. A titre subsidiaire, la société défenderesse sollicite une exonération partielle de sa responsabilité en raison de la faute commise par la victime qui consiste à avoir emprunté une voie interdite du fait du tonnage de son véhicule.
Sur ce, il est constant que la responsabilité de la société SNCF VOYAGEURS s’analyse sur le fondement de la disposition précitée du code civil, qu’elle est gardienne du train ayant causé le dommage à la victime et qu’elle engage ainsi sa responsabilité.
En ce qui concerne l’exonération totale de la responsabilité de SNCF VOYAGEURS
S’il n’entre pas dans les missions de la société SNCF VOYAGEURS la gestion des passages à niveau, il n’est pas imprévisible pour un exploitant du service de transport ferroviaire, habitué à faire circuler ses trains sur le réseau, le fait de trouver, à hauteur d’un passage à niveau ouvert à la circulation routière, un véhicule sur la voie ferroviaire, cette situation étant une cause fréquente d’accidents chaque année.
A cet égard, la défenderesse pourrait solliciter l’exonération de sa responsabilité en se prévalant du fait du tiers chargé des règles de sécurité comme étant constitutif de la force majeure, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Il en résulte que, sans qu’il soit utile de se prononcer sur l’irrésistibilité, le caractère imprévisible constitutif de la force majeure n’est pas rempli, de sorte que SNCF VOYAGEURS ne saurait être exonérée totalement de sa responsabilité.
En ce qui concerne l’exonération partielle de la responsabilité de SNCF VOYAGEURS
Il est constant que M. [E] a commis une faute en ayant emprunté le chemin communal 10 dit de [Localité 17] dont la circulation lui était interdite.
Si l’accident n’a pas eu lieu sur le chemin précité et que M. [E] démontre que d’autres camions respectant le tonnage pouvaient se trouver dans la même situation que lui, sa faute de conduite a directement contribué à la réalisation de son dommage puisqu’il ressort des pièces du dossier, particulièrement des photographies de l’enquête pénale et du plan qu’il produit en pièce 1.4., que l’intéressé n’aurait pas été amené à emprunter ce passage à niveau s’il n’avait pas enfreint le code de la route en empruntant le chemin communal précité, seul aboutissant au lieu de l’accident.
Une telle faute a contribué dans une large part à la réalisation du dommage et il convient de l’évaluer à 80%.
Par suite, SNCF VOYAGEURS n’engage sa responsabilité qu’à hauteur de 20%.
3. Sur la provision
M. [E] sollicite la somme provisionnelle de 6 000 euros, se prévalant d’un déficit fonctionnel temporaire total de sept jours a minima évalué par le service des urgences, d’une perte de gains professionnels du fait de l’arrêt de travail du 05 septembre au 11 octobre 2019, des souffrances endurées résultant des pièces médicales et de ses doléances, d’un déficit fonctionnel permanent.
SNCF VOYAGEURS demande le rejet de la provision, soutenant que la créance n’est pas liquide, certaine et exigible en l’absence d’expertise. A titre subsidiaire, la défenderesse propose la somme de 140 euros correspondant à l’indemnisation de l’incapacité totale de travail.
Sur ce,
Il a été précédemment établi au point 2 que SNCF VOYAGEURS engage sa responsabilité à hauteur de 20% des dommages subis par la victime.
En outre, il ressort des pièces médicales produites une incapacité totale de travail de sept jours constatée par le service des urgences eu égard aux traumatismes crânien et cervical, à l’hématome de l’avant-bras droit, au contusion du genou droit avec douleur à la mobilisation et aux contusions multiples thoracique et dorsale.
Ces constatations impliquent, indépendamment, un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Toutefois, l’existence d’un arrêt de travail d’un peu plus d’un mois ne permet pas d’établir, à elle seule, une perte de gains professionnels et les pièces produites ne démontrent pas de déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu’il convient d’octroyer une provision de 2 000 euros, soit 400 euros en tenant compte de la part de responsabilité de SNCF VOYAGEURS.
4. Sur l’expertise
Ainsi que le demande la victime, il convient d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’étendue de ses préjudices, dans les termes fixés par le dispositif, et de mettre provisoirement à sa charge les frais d’expertise.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 10 février 2026 avec information du juge de la mise en état sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et la date prévisionnelle du dépôt du rapport d’expertise, à défaut radiation.
5. Sur les autres prétentions
Dès lors qu’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices est ordonnée, il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des autres prétentions, notamment celles de la caisse dès lors qu’elles peuvent entrer en concurrence avec celles de la victime alors que cette dernière bénéficie du droit de préférence.
Par ailleurs, il convient de rappeler l’exécution provisoire, ainsi que le demande la caisse, et il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à cette dernière qui a constitué et a conclu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN formulées à l’encontre de la société SNCF RESEAU.
Déclare la société SNCF VOYAGEURS responsable de l’accident du 05 septembre 2019 survenu à M. [Z] [E] à hauteur du passage à niveau n°13 sur la commune de [Localité 16] à concurrence de 20%.
Condamne la société SNCF VOYAGEURS à payer à M. [Z] [E] la somme provisionnelle de 400 euros.
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
[I] [G]
U.C.M. J.
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01].
Fax : 01.45.17.52.80
Port. : 06.11.04.81.72
Email : [Courriel 13]
Laquelle s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix.
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjduice qui ne figurerait pas dans cette mission.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 février 2026 sauf prorogation expresse.
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [Z] [E], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 1er septembre 2025.
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 18] en joignant obligatoirement à la demande une copie du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise et de conclure en ouverture du rapport.
Sursoit à statuer sur :
— les prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN tendant à la condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à lui payer, d’une part, la somme de 3 081,92 euros au titre de sa créance, assortie des intérêts au taux légal à compter des écritures et anatocisme, et d’autre part la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— les dépens et frais exposés et non compris dans les dépens de M. [Z] [E], de la société SNCF VOYAGEURS et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Renvoie à l’audience de mise en état du 10 février 2026 avec information du juge de la mise en état sur l’état d’avancement des opérations d’ expertise et la date prévisionnelle du dépôt du rapport d’expertise, à défaut radiation.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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