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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 16 nov. 2024, n° 24/03477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Mélanie COSSU,
N° dossier: N° RG 24/03477 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRA6
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
AUTORISATION DE POURSUITE DE LA MESURE
Rendue le 16 Novembre 2024
Mélanie COSSU,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 01 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte :
Monsieur [J] [O]
né le 30 Mars 1996 à [Localité 2]
représenté par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [L]en date du 04 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [J] [O] à compter du 04 novembre 2024 à 12 H 06;
Vu les ordonnances du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [J] [O] en date des 06 et 09 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 16 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [J] [O] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [K] du 15 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [J] [O] doit être prolongée et que Monsieur [J] [O] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 16 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Julia JACQUET, pour Monsieur [J] [O];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 01 novembre 2024.
Monsieur [J] [O] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 04 novembre 2024 à 12 H 06.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Julia JACQUET représentant Monsieur [J] [O] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
En premier lieu, il convient d’observer que la mesure d’isolement a été prise le 04 novembre 2024 à 12h06, et ce donc jusqu’au 08 novembre 2024 à 12h06 a fait l’objet d’un premier renouvellement le 06 novembre 2024, jusqu’au 12 novembre 2024 à 12h06 donc et qu’une nouvelle décision de renouvellement est intervenue le 09 novembre 2024, impliquant ensuite un contrôle hebdomadaire. La saisine étant intervenue le 15 novembre 2024, soit plus de 24h avant l’expiration du délai de sept jours, il n’est démontré l’existence d’aucun grief.
En second lieu, chaque décision de renouvellement intervenue depuis le 09 novembre 2024 mentionne ce qui suit : 'je certifie que l’état de santé du patient et la nécessité de maintenir la mesure ont été évalués toutes les 12 heures depuis le début de cette mesure". Il n’est donc pas démontré d’irrégularité en termes de fréquence des évaluations.
En troisième lieu, il n’est effectivement pas démontré que l’information ait été délivrée au juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique. Toutefois, il n’est rapporté la preuve d’aucun grief en résultant.
Enfin, la motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats que le patient présente une psychose infantile et des troubles autistiques avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il est régulièrement noté une imprévisibilité du comportement, une intolérance à la frustration et des signes importants d’agitation. La dernière décision de prolongation vise un comportement imprévisible avec risque hétéréoagressif ce qui témoigne d’une persistance des troubles décrits.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [O] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 16 Novembre 2024 à 23h50 ;
Le juge
Mélanie COSSU,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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