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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/11402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11402 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ4D
N° de MINUTE : 25/00398
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° B 662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0026
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Alexandre BARBELANE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 169
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [D] était titulaire de deux comptes n° [Numéro identifiant 4]10256563 90 et n° 30004 00817 00010161794 90 ouverts dans les livre de la banque BNP Paribas.
Se prévalant de la persistance d’un découvert non autorisé, la banque a mis un terme à la relation contractuelle et, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 12 décembre 2020, a mis en demeure M. [D] de lui payer les sommes de 8 286,28 et 6 311,98 euros avant le 9 janvier 2021, date de clôture des comptes.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 13 juin 2023, la banque, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 18 805,10 euros au titre du solde des deux comptes, des frais et intérêts arrêtés au 30 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [K] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions du 17 juin 2024, M. [D] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état tiré de la prescription des demandes de la de banque et du défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [K] [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— débouté M. [K] [D] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la banque ;
— déclaré recevables les demandes formées par la SA BNP Paribas à l’encontre de M. [K] [D] ;
— condamné M. [K] [D] aux dépens ;
— condamné M. [K] [D] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de M. [K] [D].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 février 2025, la société BNP Paribas demande au tribunal de :
— condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 15 219,73 euros en principal au titre de la clôture juridique de ses deux comptes courants, augmentée de l’intérêt conventionnel au taux de 10,05 % à compter du 12 janvier 2021, date de la clôture du compte,
— dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt,
— débouter M. [K] [D] de ses demandes,
— condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [D] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, M. [D] demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter la société BNP Paribas de ses demandes,
A titre subsidiaire
— ordonner à la société BNP Paribas de produire un décompte de sa créance expurgé de l’ensemble des frais, intérêts et commissions,
— l’autoriser à apurer le remboursement de leur éventuelle dette par mensualités de 400 euros et le reliquat à l’issue d’un délai de 24 mois suivant signification du jugement à intervenir,
— dire qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge,
En tout état de cause
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA BANQUE
1.1. SUR LE MOYEN TIRÉ DE L’IRRÉGULARITÉ DE LA CLÔTURÉ DES COMPTES
Selon l’article L. 312-1-1, V, du code monétaire et financier :
Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
En l’espèce, les courriers de la banque informant de la résiliation des comptes datés du10 décembre 2020 font état d’un délai de préavis expirant le 9 janvier 2021 soit d’un délai de préavis d’un mois (pièce n° 3 BNP).
Dès le 12 janvier 2021, la banque a procédé à la clôture des comptes (pièce n° 4 BNP).
Ainsi, il est établi que la banque n’a pas respecté le délai de préavis de deux mois prévu par l’article L. 312-1-1, V, du code monétaire et financier pour procéder à la clôture des comptes. Toutefois, cette situation n’est pas de nature à entraîner la nullité de la clôture des comptes. Elle permet seulement au client d’engager la responsabilité de la banque.
Or M. [D] ne formule aucune demande indemnitaire à l’encontre de la banque.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la clôture des comptes sera donc écarté.
1.2. SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA NULLITÉ DE LA RUPTURE DES DÉCOUVERTS
Selon l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
En l’espèce, par courriers des 6 et 8 octobre 2020, la banque a informé M. [D] qu’il ne disposerait plus du découvert non autorisé sur ses deux comptes à compter des 8 et 9 décembre 2020 (pièces n° 1 et 2 BNP).
Outre que la banque justifie avoir adressé le courrier du 6 octobre par courrier recommandé avec avis de réception, M. [D] ne conteste pas avoir été destinataire du courrier du 8 octobre 2020.
Ainsi, la banque a respecté les délais prévus par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier et a notifié, par écrit, à M. [D] la résiliation à venir des découverts bancaires.
En tout état de cause, le non respect des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier n’est pas de nature à entraîner la nullité de la clôture des comptes. Il permet seulement au client d’engager la responsabilité de la banque.
Le moyen tiré de la nullité de la rupture des découverts sera donc écarté.
1.3. SUR LE MOYEN TIRÉ DE L’ABSENCE DE PREUVE DES SOMMES SOLLICITÉES PAR LA BANQUE
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèces les deux décomptes en date du 17 août 2023 produits par la banque sont corroborés par les relevés des comptes en cause entre les années 2019 et 2020.
Ces éléments sont de nature à justifier les sommes revendiquées par la banque à hauteur de :
— 8 627,52 euros au titre du compte n° 30004 [Numéro identifiant 1] au 12 janvier 2021
— 6 592,21 euros au titre du compte n° 30004 00817 00010161794 90 au 12 janvier 2021.
Soit un total de 15 219,73 euros en principal.
Le moyen tiré de l’absence de preuve des sommes sollicitées par la banque doit donc être écarté.
1.4. SUR LE MOYEN TIRÉ DE L’ABSENCE DE MENTION DU TEG
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L. 313-2, alinéa 1er du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Aux terme de l’article 1907 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En l’espèce, la banque produit les conventions de compte stipulant la mention d’un taux conventionnel de 7,05 % majoré de 3,5 % (pièce n° 22).
Dans ces conditions, les sommes dues par M. [D] produiront intérêt au taux conventionnel de 10,55 % à compter du 12 janvier 2021, dans la limite de 10,05 % taux visé par la banque dans le dispositif de ses conclusions.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du jugement.
Consécutivement, M. [D] sera débouté de sa demande communication d’un décompte expurgé des intérêts, frais et commissions.
2. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE M. [D]
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [D] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de délais de paiement ne permettant pas au tribunal d’apprécier sa situation financière.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 15 219,73 euros avec intérêt au taux conventionnel de 10,05 % à compter du 12 janvier 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [K] [D] pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE M. [K] [D] de sa demande de communication d’un décompte expurgé des intérêts, frais et commissions ;
DÉBOUTE M. [K] [D] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [K] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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