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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/03362
DOSSIER N° RG 25/00580 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAWF
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA DIAC
14 Avenue du Pavé neuf
93168 NOISY LE SEC
Représentant : Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocats au barreau de ROUEN plaidant par Maître AURIAU
DEFENDEUR :
M. [F] [P]
617 bis rue Eugénie Cotton
76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [F] [P] un crédit accessoire à une vente d’un véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé EW-242-KC d’un montant en capital de 19.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,78%, remboursable en 60 mensualités de 356,68 euros, hors assurance.
Le 24 mars 2022, Monsieur [F] [P] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à Monsieur [F] [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— condamner Monsieur [F] [P] au paiement des sommes suivantes :
— 11.892,65 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2025 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées jusqu’à l’échéance du 5 avril 2023 restée définitivement impayée, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demand ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA DIAC a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 octobre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 mars 2023.
L’action en paiement de la société ayant été introduite le 2 avril 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA DIAC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA DIAC sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC irrecevable en son action eu égard à la forclusion ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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