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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 30 mai 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/00929 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CL7K
INCIDENTS 2025/
ORDONNANCE DU 30 Mai 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me BRAUN, Me LEFEBVRE le :
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir fait l’objet le 24 septembre 2019 de la part de la banque internationale du Luxembourg (ci-après BIL) d’une saisie attribution qu’il qualifie d’impromptue, violente et injuste, M.[N] [J] a, par assignation délivrée le 7 juin 2024, fait citer la BIL devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins d’indemnisation de ses préjudices .
Il demande, au visa des articles L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de se voir déclarer recevable en son action en responsabilité , condamner la BIL à lui verser les sommes de 15 000€ au titre de son préjudice financier et 5000€ au titre de son préjudice moral , outre aux dépens et à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du du 27 juin 2024 spécialement adressées au juge de la mise en état, la BIL a, au visa des articles R222-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soulevé l’irrecevabilité de la demande de M. [J] du fait de la prescription et sollicité sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa fin de non recevoir, la BIL rappelle que M.[J] a été condamné solidairement et en qualité de caution par un jugement définitif du tribunal de commerce de Briey du 3 mars 2016 et qu’un commandement de payer du 12 janvier 2017 n’ayant pas été suivi d’effet, elle a fait pratiquer sur son compte bancaire à une saisie attribution pour la somme de 30 204,22€ , mesure dénoncée au débiteur le 26 septembre 2019.
La BIL considère que la demande de M.[J] vise en réalité à contester le bien-fondé de la mesure de saisie-attribution , laquelle contestation est enfermée dans le délai d’un mois prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la demande formée en 2024 est irrecevable.
M.[J] n’a pas déposé de conclusions devant le juge de la mise en état.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 25 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la prescription de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi qu’en dispose l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur .
Il en résulte que le défaut de contestation d’une mesure d’exécution dans le délai d’un mois rend toute irrecevable toute contestation ultérieure.
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé .
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. [J] à la BIL se fonde d’une part sur l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, et des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée et également sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Si M. [J] évoque dans le dispositif de son assignation une action en responsabilité contre la banque, sans toutefois viser l’article 1240 du code civil et si le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée , il ressort des moyens développés par le demandeur à l’appui de ses prétentions que M.[J] critique le bien-fondé de la saisie, indiquant qu’il n’y avait pas lieu à recouvrer les sommes en totalité à son encontre puisqu’il a été condamné solidairement et qu’une proposition de règlement transactionnel interdisait à la banque de pratiquer la mesure.
Ce faisant, et outre le fait que seul le juge de l’exécution était compétent pour en connaître, M.[J] conteste la saisie attribution dénoncée , ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la SELARL [B] [Z] , le 26 septembre 2019 , acte portant la mention en caractères particulièrement visibles que ''le délai de contestation expirera le 28.10.2019''.
Dès lors, la demande de M.[J] formée par acte du 7 juin 2024 doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Ainsi qu’en dispose l’article 790 du code de procédure civile ,le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du même code , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] succombe à l’instance et devra supporter les entiers dépens de l’incident.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , étant précisé que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel conformément à l’article 795 du code de procédure civile, à l’issue de débats publics,
DECLARE M. [N] [J] irrecevable en sa demande formée par assignation du 7 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [J] aux entiers dépens de l’incident.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 30 mai 2025,
La greffière Le juge de la mise en état
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