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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II2R – ordonnance du 04 février 2026
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II2R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le 27 Juillet 1983 à [Localité 6] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR :
SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE BIDOLI, SARL
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 384 444 030
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, avant dire droit, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 16 septembre 2023, Monsieur [Y] [H] a acquis auprès de la SARL GARAGE BIDOLI un véhicule d’occasion de la marque FORD, modèle FIESTA, immatriculé [Immatriculation 3] et ce pour un prix de 4 094,26 € TTC.
Se plaignant du non fonctionnement du véhicule, Monsieur [Y] [H] a, par courrier du 24 septembre 2023, informé la SARL GARAGE BIDOLI des dysfonctionnements existants, notamment la présence de bruits anormaux du moteur, la défectuosité du pommeau de vitesses ainsi que l’absence de roue de secours.
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II2R – ordonnance du 04 février 2026
Par courrier du 11 octobre 2023, la SARL GARAGE BIDOLI a proposé à Monsieur [Y] [H] de reprendre le véhicule.
Par la suite, Monsieur [Y] [H] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable du véhicule, dont le rapport du 01er octobre 2024 fait état de l’absence du kit roue de secours, la présence d’humidité dans le bac de roue de secours, un jeu anormal au niveau du levier de vitesses ainsi qu’un léger bruit dans la direction.
Par courrier du 06 décembre 2024, Monsieur [Y] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, accepté la proposition de la SARL GARAGE BIDOLI de reprendre le véhicule contre restitution du prix d’achat.
Toutefois, la SARL GARAGE BIDOLI a, par courriel du 04 novembre 2025, indiqué à Monsieur [Y] [H] que sa proposition n’était plus valable, celle-ci datant de plus d’un an.
Monsieur [Y] [H] a donc fait assigner la SARL GARAGE BIDOLI, par acte du 26 septembre 2025, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ÉVREUX a ordonné la réouverture des débats afin que le conseil de Monsieur [Y] [H] puisse répliquer aux conclusions de la SARL GARAGE BIDOLI.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 06 janvier 2026, Monsieur [Y] [H] a maintenu ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance et demandé au président de ce tribunal, de débouter la SARL GARAGE BIDOLI de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07 janvier 2026, la SARL GARAGE BIDOLI a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— de condamner Monsieur [Y] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [Y] [H] et réserver les dépens.
MOTIVATION
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. »
En l’espèce, au regard des précédents échanges entre les parties et de l’existence d’un rapport d’expertise amiable qui peut être une base de discussion utile, une conciliation apparaît possible. Il sera dès lors fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui pourra, s’ils donnent leur accord, procéder à une conciliation.
Sur les frais du procès
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ENJOINT aux parties de se rendre à la séance d’information sur la conciliation ;
DÉSIGNE Monsieur [C] [V], conciliateur de justice, aux fins d’informer les parties sur le processus de conciliation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties ;
RAPPELLE que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire et gratuite et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT que le conciliateur adressera à la juridiction un avis sur le déroulement de la réunion d’information et que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait d’assister à la réunion ou s’abstiendrait de répondre au conciliateur, celui-ci en informera la juridiction ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une conciliation judiciaire,
DÉSIGNE à cet effet en qualité de conciliateur Monsieur [C] [V] [Courriel 5] ;
DIT que le conciliateur prendra connaissance du dossier et convoquera les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELLE que la juridiction reste saisie pendant le cours de la conciliation ;
DIT que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge mandant de toute difficulté rencontrée au cours de la conciliation ;
FIXE la durée de la conciliation à 3 mois à compter de la première réunion entre le conciliateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, après accord des parties et à la demande du conciliateur ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur devra informer le juge des suites de la mesure et notamment si les parties sont parvenues à un accord rédigé , non encore rédigé ou enfin si elles ne sont parvenues à aucun accord ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
En tout état de cause,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 3 juin 2026 pour conférer sur la suite à donner au présent litige ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier La présidente du tribunal
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