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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 2 juin 2025, n° 23/10227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Juin 2025
N° RG 23/10227 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRNO / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[S] [B] [E] épouse [Y]
C /
[M] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Décembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [B] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles BUSQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1393
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Gilles BUSQUET, vestiaire : 1393
— Me Patrick LEVY, vestiaire : 713
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 5 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 avril 2024,
Vu l’acte sous signature privée en date du 20 mars 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [B] [E] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Rhône)
et de
Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] ([Localité 8]-et-[Localité 9])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 5 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [S] [B] [E] et Monsieur [M] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [B] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [Y] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : partage par moitié en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [S] [B] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à constater l’impécuniosité de Monsieur [M] [Y] ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l 'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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