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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Aurélie LENOIR
N° RG 25/00824 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OFX – Service HSC
Madame [R] [U]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEUXIEME DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS MESURE DE CONTENTION
rendue le 04 mars 2025 à 16h48
Par, Aurélie LENOIR, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge ayant maintenu la mesure de contention débutée le 4 décembre 2024 à 22h;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention établie le 4 MARS 2025 à compter de 6h27 après évaluation clinique par le Dr [G] considérant que l’état du patient, nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 4 décembre 2024 à 22h;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 04.03.2025, enregistrée le même jour à 8h14, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître GROUSSARD Anne-Elisabeth concluant à l’irrégularité de la mesure de contention concernant Madame [R] [U] en raison de la signature électronique des décisions de prolongation, l’absence d’information de l’intéressée des renouvellements de la mesure, l’absence d’information d’un proche, l’absence de respect du délai de 6 heures;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ; .
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 144è heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;
En l’espèce, le processus de signature électronique des décisions médicales ne contrevient à aucun texte ; l’information des tiers a été délivrée auprès du père de l’intéressée ; en outre, chaque décision médicale décrivant la nécessité de la mesure de contention indique qu’il est cliniquement impossible de délivrer à l’intéressée cette information au vu de son état de santé détaillé dans les éléments médicaux versés au dossier; que par ailleurs, sous réserve de la nuit profonde, la mesure de contention n’a été prise que pour une durée de six heures, et levée le 2 mars 2025 entre 3h et 9 h ; que depuis le 2 mars 2025, où la mesure de contention a été à nouveau décidée, elle a été prise suite à une évaluation médicale les 2 mars 2025 à 15h45, 20h14, 23h36 puis le 3 mars 2025 à 9h11, 15h20 et 21h20 et enfin le 4 mars à 00h28 et 00h29 pour le renouvellement de la mesure de 00h28 à 9h27.
Attendu qu’il est par suite constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure de contention a bien été renouvelée pour une durée maximale de 6 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que le certificat médical établi par le Dr [G], prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d’isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu’il mentonne notamment une agitation, une agressivité, marquée, un risque de passage à l’acte violent très important et imminent.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Madame [R] [U] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Aurélie LENOIR
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Madame [R] [U] le 04 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 04 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Mars 2025.
— Copie de l’ordonnance notifiée par mail à Maître GROUSSARD Anne-Elisabeth, avocat de permanence le 04 Mars 2025;
— Copie de l’ordonnance notifiée par mail aux représentants légaux le 04 Mars 2025;
Le Greffier,
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