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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03844
N° Portalis DBX4-W-B7I-TM3D
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[S] [U]
[J] [W]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mars 2025
à Me Fabienne FINATEU et à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean MARNARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°109 du 27 avril 2021 Monsieur [S] [U] et Madame [J] [W] ont confié à la société SOS BATIMENT 31 des travaux de construction et de gros œuvre pour leur future maison d’habitation [Adresse 7] à [Localité 5] (82) pour un montant de 65.215€ après déduction d’une remise exceptionnelle de 12 000€ (montant initial de 77 215€) compte tenu des relations familiales entre les parties, le dirigeant de la société SOS BATIMENT 31 étant l’oncle de Madame [W].
Par acte sous seing privé du 25 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a consenti à M. [S] [U] et Mme [J] [W] un crédit immobilier n°102780233700020219805 d’un montant total de 208.305 euros au taux de 1,05 % pour une durée de 312 mois ainsi qu’un prêt n°102780233700020219806 à taux zéro d’un montant de 28.000 euros pour une durée de 240 mois, aux fins de financer l’acquisition du terrain et la construction de la maison principale d’habitation.
Le 30 septembre 2024, M. [S] [U] et Mme [J] [W] ont assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour demander :
— la suspension de l’exécution du contrat de prêt n°102780233700020219805 pendant 24 mois à compter de la décision à intervenir,
— la cessation pendant ce délai des majorations d’intérêts encourus en raison du retard ;
et de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande du défendeur pour l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience du 31 janvier 2025 où ils étaient représentés par leur conseil, M. [S] [U] et Mme [J] [W] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation, faisant valoir :
— l’existence de désordres importants dans la construction ;
— l’instance pendante devant le juge du fond de céans à la suite de l’action introduite par la SASU SOS BÂTIMENT 31 en paiement de la somme de 9.936,75 euros au titre de la facture restée impayée et le jugement avant-dire droit rendu le 14 novembre 2023 ordonnant une expertise, laquelle est en cours et a fait l’objet d’une note de l’expert aux parties en date du 04 juin 2024 concluant à la nécessité de démolir la maison et demandant la transmission de devis à cette fin et aux fins de reconstruction du gros oeuvre ;
— des difficultés personnelles et financières obérant leur capacité à assumer les mensualités du crédit immobilier étant dorénavant séparés et ayant deux enfants à charge.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 déposées aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
— prononcer la suspension des échéances du prêt n°102780233700020219805 pendant 24 mois à compter du 10 janvier 2025, date de la première échéance impayées non régularisée,
— prononcer le maintien des cotisations d’assurance emprunteur pendant la période de suspension allouée ;
— juger que les éventuels frais de prorogation des garanties demeureront à la charge de M. [S] [U] et Mme [J] [W] ;
— dire qu’à l’issue de la période de suspension, la durée du contrat de prêt sera prolongée de la durée de la période de suspension, les échéances redevenant exigibles selon les mêmes modalités et tel que figurant dans un tableau d’amortissement communiqué par la banque à M. [S] [U] et Mme [J] [W];
— condamner M. [S] [U] et Mme [J] [W] à verser à la banque la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle que pour bénéficier d’un moratoire, les débiteurs doivent remplir la double condition d’être malheureux et de bonne foi et qu’elle ne s’oppose pas à la suspension du crédit compte tenu des circonstances mais avec un point de départ fixé au 10 janvier 2025, date du 1er impayé non régularisé. Elle ajoute que les cotisations d’assurance doivent être maintenues pour permettre le maintien du bénéficie des garanties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que "l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension".
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [S] [U] et Mme [J] [W] justifient d’une instance au fond concernant l’existence de désordres affectant la construction du bien pour lequel ils ont contracté le crédit et qui n’est pas habitable à ce jour, les contraignant à exposer chacun des charges de logement.
Ils justifient également de leurs revenus et charges actuels ne leur permettant d’assumer le remboursement de leur crédit immobilier dans ce contexte et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] n’est pas opposée au principe d’un moratoire.
Cependant, une assurance a été souscrite pour garantir les capitaux empruntés et la procédure diligentée au fond les opposant à la société SOS BÂTIMENT 31, en charge des travaux de construction et du gros oeuvre, est toujours pendante de sorte qu’il existe un risque de défaut de paiement de M. [S] [U] et Mme [J] [W] au regard des difficultés susmentionnées.
Dès lors, la recherche d’un juste équilibre entre la situation des débiteurs et la sauvegarde des intérêts du créancier impose de ne faire droit que partiellement à la demande de M. [S] [U] et Mme [J] [W].
Ainsi, les demandeurs seront autorisés à suspendre le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus en application du contrat de prêt n°102780233700020219805 et ce pendant 24 mois à compter du 10 janvier 2025 et sans intérêts compte-tenu de leur situation financière.
Cependant, M. [S] [U] et Mme [J] [W] continueront à assumer les cotisations d’assurance, dont le montant est modique et donc supportable malgré leurs difficultés financières, afin de conserver au prêteur la garantie des capitaux empruntés.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] sera déboutée de sa demande tendant à ce que les éventuels frais de prorogation de garantie demeurent à la charge des demandeurs en ce que cette demande demeure hypothétique à ce stade.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, M. [S] [U] et Mme [J] [W] qui bénéficient de la présente ordonnance seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
SUSPENDONS pendant 24 mois à compter du 10 janvier 2025 le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus par M. [S] [U] et Mme [J] [W] en application du prêt immobilier n°102780233700020219805 d’un montant de 208.305 euros ;
DISONS que des cotisations d’assurance dues en application du prêt n°102780233700020219805 resteront dues pendant la durée du moratoire susvisé et selon les termes contractuels ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension la durée du contrat suspendu sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 24 mois par rapport au dernier échéancier applicable du crédit concerné ;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts de retard, et resteront d’un montant identique aux mensualités prévues dans le contrat et le tableau d’amortissement ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 al4 du code civil ;
RAPPELONS que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription des débiteurs au Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
DEBOUTONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de sa demande relative aux frais éventuels de prorogation des garanties ;
CONDAMNONS in solidum M. [S] [U] et Mme [J] [W] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La vice-présidente
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