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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 29 déc. 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00591 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C7QD
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. Gérard PONS, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame CHIMINGERIU, Greffier.
Débats à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
JUGEMENT:Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Décembre 2025 et signé par M. PONS et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HORIZON BLEU, sise [Adresse 6] à [Localité 4], représenté et agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice de Monsieur [B] [I] inscrit au RCS de [Localité 2] sous le n°321 241 317, exerçant sous l’enseigne Cabinet U RENOSU, sis à [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
S.C.I. LA GENOISE Société Civile Immobilière, ayant son siège social est à [Adresse 5], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 440 328 979 dont le gérant est Monsieur [V] [F] domicilié en cette qualité au dit siège,
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
FAIT PROCÉDURE MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence HORIZON BLEU, sise [Adresse 6] à Porto-Vecchio, représenté par son syndic en exercice Monsieur [B] [I] inscrit au RCS de Bastia exerçant sous l’enseigne Cabinet U RENOSU a fait assigner la SCI LA GENOISE à comparaître devant le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio.
A l’audience du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
— Dire et Juger le syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON BLEU recevable et bien fondé en sa demande ;
— Condamner en conséquence la SCI LA GENOISE à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON BLEU la somme de 2.526,01 euros incluant les frais de mise en demeure de dossier, de recouvrement, condamnation qui sera assortie des intérêts de droit à compter du 13 juin 2023, date de la dernière mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires ;
— Condamner la SCI GENOISE au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la SCI GENOISE conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au paiement de la somme de 2.000 euros correspondant aux frais d’avocat exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement des charges dues par la requise ;
— Subsidiairement et sur ce dernier point seulement, si le tribunal ne croyait pas devoir ordonner la condamnation de la SCI LA GENOISE au paiement de la somme précitée de 2.400 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, LA CONDAMNER au règlement d’une somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI LA GENOISE en tous les dépens incluant les frais de notification de la décision à intervenir et les frais, émoluments et débours générés par l’exécution forcée de la décision ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle contraire s’impose compte tenu de l’ancienneté de la créance du syndicat des copropriétaires ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la SCI LA GENOISE est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier HORIZON BLEU et qu’elle est redevable de la somme de 2.526,01 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que la SCI GENOISE n’a pas exécuté ses obligations et qu’il est conséquence, fondé à lui réclamer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCI LA GENOISE bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 puis prorogée au 28 avril 2025 puis après réouverture des débats là l’audience du dix décembre deux Mille vingt-cinq le délibéré a été fixé au vingt-neuf décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu sur la demande en prinipal, qu’il convient de faire droit à hauteur de la somme sollicitée;
Attendu que l’équité commande d’allouer la somme de deux Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la demande en de dommages et intérêts sera rejetée car non justifiée;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI LA GENOISE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence HORIZON BLEU, sise [Adresse 6] à Porto-Vecchio, représenté par son syndic en exercice Monsieur [B] [I] inscrit au RCS de Bastia exerçant sous l’enseigne Cabinet U RENOSU
la somme en principal de la somme de 2.526,01 euros (deux Mille cinq cent vingt-six euros et un centimes) incluant les frais de mise en demeure de dossier, de recouvrement, condamnation qui sera assortie des intérêts de droit à compter du 13 juin 2023, date de la dernière mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE la SCI LA GENOISE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence HORIZON BLEU, sise [Adresse 6] à Porto-Vecchio, représenté par son syndic en exercice Monsieur [B] [I] inscrit au RCS de Bastia exerçant sous l’enseigne Cabinet U RENOSU
la somme en principal de la somme 2.000 euros (deux Mille) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples;
CONDAMNE la SCI LA GENOISE aux entiers dépens
Le Président Le Greffier
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