Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 31 mars 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00415 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4I4
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme le Bâtonnier SETTAMA-VIDON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 31 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Madame le Bâtonnier Léopoldine SETTAMA-VIDON, VSH AVOCATS AARPI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête enregistrée au greffe le 03 octobre 2024, Monsieur [P] [E] [D] a demandé que Madame [O] [C] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour obtenir le paiement de la somme de 5.000 euros en principal.
Il explique dans sa requête que cette demande de paiement est justifiée par la nécessité d’une modification d’un acte de propriété.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 25 novembre 2024, par lettre simple concernant Monsieur [P] [E] [D] et par lettre recommandée avec accusé de réception s’agissant de Madame [O] [C].
À cette audience, le demandeur est présent et représenté. Madame [O] [C] est représentée. Les deux parties ont sollicité un renvoi, l’une pour déposer ses conclusions, l’autre suite à sa constitution.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle les deux parties étaient représentées. La partie demanderesse a sollicité un renvoi en indiquant n’avoir reçu les conclusions de la partie défenderesse que le 24 janvier.
L’affaire a ainsi été renvoyée et retenue à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle les deux parties étaient également représentées.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [E] [D] sollicite le tribunal de proximité pour renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [E] [D] indique qu’il convient de faire application de l’article 96 du Code de procédure civile et de renvoyer l’affaire pour incompétence.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [O] [C] sollicite le tribunal de proximité pour :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande immobilière pétitoire de Monsieur [P] [R] ;A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes dépourvues de toute motivation,A titre reconventionnel :
Juger Madame [O] recevable et bien fondée en ses demandes ; '
En conséquence,
Ordonner le bornage judiciaire des parcelles de terrain AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 1] situées à [Localité 7] (97440)Avant-dire droit :
Désigner tel expert géomètre qu’il plaira pour qu’il soit procédé au bornage avec faculté d’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, de recueillir et se faire communiquer tout renseignement utile à charge d’en indiquer la source, d’entendre tout sachant sauf à ce que soit précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties, à l’effet de :
— Se transporter sur les lieux litigieux, après y avoir convoqué les parties et leur Conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— Entendre les parties et leurs conseils, dûment convoqués, en leur explications et leurs observations, ainsi que toute personne en mesure d’apporter des éclaircissements ;
— Se faire remettre les titres de propriété des parcelles litigieux, et tous autres titres, ainsi que la copie du plan cadastral y afférent ;
— Annexer ces documents au rapport ;
— Procéder à l’arpentage et à la délimitation des propriétés des parties, en application de leur titre ou des éléments de fait pouvant caractériser leur possession ;
— Proposer les points d’implantation des bornes ;
— Dresser à cette fin un plan des lieux ;
— Préciser l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle AN [Cadastre 2] et desservant la parcelle AN [Cadastre 1].
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Donner acte à Madame [O] [C] qu’elle conserve le droit de conclure au
fond une fois le rapport de l’expert géomètre déposé ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Sursoir à statuer le temps nécessaire à la mise en cause de tous les coïndivisaires de la parcelle AN [Cadastre 1].
— Condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [C] explique que Monsieur [P] [E] [D] revendique la propriété de l’assiette d’une servitude qui dessert sa parcelle, se considérant d’autorité comme le propriétaire de la partie du terrain litigieux. Il a ainsi édifié un mur moellon et fermé le passage en installant un portail. Elle indique aussi qu’aux termes de l’article R. 211–3–26 5° du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière d’action immobilière pétitoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 31 mars 2025.
Motifs du jugement
L’article 77 du Code de procédure civile dispose qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière de contentieux, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue une compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article 81 du même code dispose que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et aux juges de renvoi.
En l’espèce, il s’agit d’une action immobilière pétitoire, puisque le demandeur revendique la propriété d’une partie de la servitude.
Par conséquent, pour cette demande indéterminée, le juge du tribunal de proximité de Saint-Benoît n’est pas compétent.
Il y a dès lors lieu de se déclarer incompétent au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Denis et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Tribunal de proximité de Saint-Benoît incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis,
RENVOI la cause et les débats devant la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Construction ·
- Crédit immobilier ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Consultation ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Etablissement public ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Brasserie ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Assistant
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Intérêts conventionnels
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Mesure d'instruction ·
- Administrateur ·
- Ressort ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.