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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ SAS REGIE SIMONNEAU, Société SEMCODA, Société ALBINGIA, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02304 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ENL
AFFAIRE : [X] [N] épouse [K] [V] C/ Société SEMCODA, Société ALBINGIA, SA ALLIANZ IARD, S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 6], SAS REGIE SIMONNEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N] épouse [K] [V]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SEMCODA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société TECOBIST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 6],
représenté par le syndic la Régie SIMONNEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
SAS REGIE SIMONNEAU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Notification le
à :
Maître [L] [M] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88, Expédition
Le 11 Février 2025,
Nous, Victor BOULVERT, Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LYON,
Vu les assignations en date des 12, 15 et 19 Novembre 2024 délivrées à l’encontre des Sociétés SEMCODA, ALBINGIA, ALLIANZ IARD, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) et de la Société REGIE SIMONNEAU par Madame [X] [N] épouse [K] [V].
Vu l’article 469 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [X] [N] épouse [K] [V] n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025, après avoir comparu à l’audience précédente, sans faire valoir de motif légitime ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les assignations en date des 12, 15 et 19 Novembre 2024 signifiées à l’encontre des Sociétés SEMCODA, ALBINGIA, ALLIANZ IARD, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) et de la Société REGIE SIMONNEAU par Madame [X] [N] épouse [K] [V] caduques ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] épouse [K] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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