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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 5 nov. 2024, n° 24/81399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81399
N° Portalis 352J-W-B7I-C5V2O
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me [V]
CE Me [Localité 5]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DES BAINS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°421 861 824
ayant élu domicile chez Me [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0335
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°829 779 610
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2024, la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de la SCI DES BAINS, entre les mains de la société BENDA BILI R “SEZANNE” pour la somme de 134 157,56 euros, sur le fondement du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 25 juin 2024.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2024, la SCI DES BAINS a fait assigner la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS aux fins de mainlevée de la saisie et de condamnation au paiement de 1 500 euros d’indemnité de procédure outre les dépens.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SCI DES BAINS se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SCI DES BAINS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS visées à l’audience du 1er octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, la SCI DES BAINS conteste la saisie-attribution pratiquée en affirmant que le jugement la fondant s’est trompé dans son appréciation du litige et qu’au final elle est créancière de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS.
Toutefois, ce moyen qui vise à remettre en cause l’appréciation du jugement du 23 avril 2024 ne peut prospérer devant la juge de l’exécution qui a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites en application de l’article R121-1 du code des procédure civiles d’exécution et qui ne peut donc pas se livrer à une nouvelle appréciation des faits et de la cause.
De plus, la saisine du premier président ne peut constituer un motif de mainlevée de la saisie alors que ce même article R121-1 fait interdiction à la juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites.
La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI DES BAINS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI DES BAINS à payer à la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie,
CONDAMNE la SCI DES BAINS à payer à la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI DES BAINS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DES BAINS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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