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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00848 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESAC
Prononcé le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; En présence de Monsieur [A], auditeur de justice;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[G] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2023, Monsieur [G] [L] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit affecté d’un montant de 16 100 €, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,10 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [L] devant le Juge des contentieux de [Localité 1] aux fins de voir :
— à titre principal :
* condamner Monsieur [G] [L] à lui payer sans délais la somme en principal de 14 221,12 €, dont 1026,68 € au titre de la clause pénale, au titre du contrat de crédit souscrit le 18 avril 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 6,10 % sur la somme de 13 084,28 € à compter de la déchéance du terme prononcée le 13 janvier 2025 et au taux légal pour le surplus,
* condamner Monsieur [G] [L] à lui remettre le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire :
* prononcer la résiliation judiciaire au 13 janvier 2025 du contrat de crédit affecté souscrit le 18 avril 2023,
* condamner Monsieur [G] [L] à lui payer sans délais la somme en principal de 12 833,53 €, dont 1026,68 € au titre de la clause pénale, au titre du contrat de crédit souscrit le18 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025,
* condamner Monsieur [G] [L] à lui remettre le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à titre plus subsidiaire, condamner Monsieur [G] [L] au payement des mensualités échues impayées au jour du jugement à intervenir, lesquelles s’élèvent au 11 avril 2025 à la somme de 2 024,40 €,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 16 septembre 2025. A cette date, le Juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— l’irrecevabilité de la demande en raison d’une éventuelle forclusion,
— la nullité de l’offre de contrat de crédit en raison du déblocage des fonds pendant les sept premiers suivant l’acceptation du contrat, en violation de l’article L 311-12, devenu L 312-19du Code de la consommation, et de l’article L 311-14, devenu L 312-25 du même code,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison :
* du défaut de mentions obligatoires sur le contrat (notamment le bien ou le service financé et son prix comptant),
* de l’absence de preuve de la remise effective et du contenu de la Fiche précontractuelle d’informations (FIPEN),
* de l’absence de justification de la fourniture de la notice d’assurance à l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de crédit tel qu’exigé par l’article L 311-19, devenu l’article L 312-29 du Code de la consommation,
* de l’absence de formulaire de rétractation ou de la non-conformité de celui-ci aux dispositions du code de la consommation,
* du défaut de consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
* du défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
* du défaut de lisibilité du contrat.
L’examen de l’affaire a été renvoyé au 16 décembre 2025 pour permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de répondre aux moyens soulevés d’office.
A cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE – représentée par Maître [B] [N], SAS [J] [N] [C] – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par ses conclusions auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— à titre principal :
* condamne Monsieur [G] [L] à lui payer sans délais la somme en principal de 14 221,12 €, dont 1026,68 € au titre de la clause pénale, au titre du contrat de crédit souscrit le 18 avril 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 6,10 % sur la somme de 13 084,28 € à compter de la déchéance du terme prononcée le 13 janvier 2025 et au taux légal pour le surplus,
* condamne Monsieur [G] [L] à lui remettre le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire :
* prononce la résiliation judiciaire au 13 janvier 2025 du contrat de crédit affecté souscrit le 18 avril 2023,
* condamne Monsieur [G] [L] à lui payer sans délais la somme en principal de 12 833,53 €, dont 1026,68 € au titre de la clause pénale, au titre du contrat de crédit souscrit le 18 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025,
* condamne Monsieur [G] [L] à lui remettre le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à titre plus subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée :
* condamne Monsieur [G] [L] à lui payer la somme en principal de 11 817,30 €, dont 1026,68 € au titre de la clause pénale, au titre du contrat de crédit souscrit le 18 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025,
* condamne Monsieur [G] [L] à lui remettre le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à titre plus subsidiaire, condamne Monsieur [G] [L] au payement des mensualités échues impayées au jour du jugement à intervenir, lesquelles s’élèvent au 11 avril 2025 à la somme de 2 024,40 €,
— à titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée :
* ordonne la compensation des créances de restitution réciproques,
* condamne en conséquence Monsieur [G] [L] à lui verser la somme de 11 321,58 €,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse aux moyens soulevé d’office par le Juge des contentieux de la protection, tout d’abord, la SA CA CONSUMER FINANCE fixe la date du premier incident de payement non régularisé au 05 octobre 2024 et en conclut que son action n’est pas forclose.
Ensuite, le demandeur s’estime bien-fondé à se prévaloir d’une résiliation unilatérale du contrat de crédit sur le fondement de l’article L 312-39 du Code de la consommation ou, à tout le moins, à prétendre à une résiliation judiciaire du même contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil en raison des manquements de l’emprunteur à ses obligations.
Enfin, le requérant affirme produire à la fois un procès-verbal de livraison, ne permettant pas de douter de la remise à l’emprunteur du bien financé, et une mise en demeure portant sur les seules mensualités échues impayées, lui permettant de se prévaloir de la déchéance du terme.
*
Monsieur [G] [L], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile et avisé de la date de renvoi par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté aux audiences.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en payement de la SA CA CONSUMER FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 octobre 2024, puisqu’elle a été engagée le 23 avril 2025.
L’action en payement de la SA CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
II. SUR LA NULLITE DE L’OFFRE DE CREDIT :
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
De jurisprudence constante, les dispositions d’ordre public de l’article L 312-25 du Code de la consommation sont applicables aux crédits affecté (voir notamment Cass 1ère civ. 05 novembre 2025 n°24-16.652), la règle selon laquelle le prêteur ne doit pas remettre les fonds au vendeur tant que le contrat principal n’a pas été exécuté venant seulement prohiber toute remise des fonds entre l’expiration de ce délai et l’exécution de sa prestation contractuelle par le vendeur.
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] a accepté l’offre préalable de crédit le 18 avril 2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 25 avril 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de la quittance établie par le vendeur (pièce 4 demandeur) que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le jour même de la conclusion du contrat alors que, en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 26 avril 2023. Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE a violé les dispositions des articles L 311-12 et L 311-14, devenus les articles L 312-19 et L 312-25 du Code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
La nullité emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues comme la clause pénale.
En conséquence, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit ainsi qu’il suit :
— somme empruntée à la SA CA CONSUMER FINANCE : 16 100 €,
— sous déduction des versements : 4 478,42 €,
soit une somme de 11 321,58 € au payement de laquelle Monsieur [G] [L] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 de la présente décision (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).
Cette sanction ayant pour conséquence de faire perdre au prêteur son droit aux intérêts contractuels, convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de cette sanction (voir notamment CJUE, 27 mars 2014, C-565/12) en prévoyant que cette somme produira intérêts au taux légal sans majoration de 5 points.
III. SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION :
Selon les articles 1347 et suivants du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
Les articles 1347 et 1347-1 du Code civil précisent que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, les deux dettes s’éteignant réciproquement jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives et qu’elle ne peut avoir lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Aux termes de l’article 1348 du Code civil, « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
En l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucune créance de restitution réciproque entre les parties qui concernerait deux dettes de sommes d’argent ou deux quantités de choses fongibles de la même espèce.
En effet, d’une part, Monsieur [G] [L] a reçu d’un vendeur un véhicule en contrepartie du versement par le prêteur d’une somme d’argent qu’il s’est engagé à rembourser mensuellement. Les créances réciproques ne sont donc pas de même nature.
D’autre part, la SA CA CONSUMER FINANCE est seulement, à supposer la clause de réserve de propriété régulière, subrogée dans les droits du vendeur. Or, si le vendeur obtenait, dans le cadre de la nullité du contrat, la restitution du véhicule, il devrait nécessairement restituer à Monsieur [G] [L] le prix de vente, ce qui ne correspond, en l’espèce, pas à la demande du prêteur.
Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de compensation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable ;
ANNULE le contrat de contrat de crédit affecté n°83050733893 souscrit le 18 avril 2023 par Monsieur [G] [L] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 321,58 € (onze mille trois cent vingt-et-un euros et cinquante-huit centimes) suite à l’annulation du contrat de crédit affecté n°83050733893 en date du 18 avril 2023, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de compensation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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