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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 juin 2025, n° 24/06152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/06152 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLOU
1 copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE
1 expédition à : Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 copie à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5]
dont le siège social est [Adresse 8],
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°353 109 333,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maîre Florent LADOUCE Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. LA MAURE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°410 586 689,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEBITEUR SAISI, représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
La société [Adresse 5] poursuit, au préjudice de la société LA MAURE, la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 7], cadastrés section I [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 16 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 29 mai 2024, volume 2024 S numéro 103.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. LA MAURE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 06 Septembre 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 22 novembre 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
A l’issue de l’audience, par jugement en date du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé l’adjudication à l’audience du 25 avril 2025 à 9h30.
À ladite audience, conformément à leurs conclusions respectives, les parties ont sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI LA MAURE.
Le poursuivant a par ailleurs sollicité le renvoi de la vente forcée à une date ultérieure, la publicité du jugement à intervenir au service de la publicité foncière et la taxation de ces frais préalables à la somme de 7604,64 €.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de sauvegarde des entreprises en difficultés dispose que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
L’article L.631-14 du Code de Commerce relatif à la procédure de redressement judiciaire rend applicable à ladite procédure l’article ci-dessus rappelé.
En l’espèce par jugement en date du 9 avril 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société défenderesse.
Il convient, en conséquence, non pas d’ordonner le renvoi de la vente forcée mais de constater que les poursuites sont suspendues pendant la durée de cette procédure collective.
L’examen de l’affaire sera donc renvoyé à une audience ultérieure.
Les dispositions légales du code des procédures civiles d’exécution prévoient que le juge taxe les frais de poursuite lorsqu’il autorise la vente amiable ou avant le début des enchères, à l’audience d’adjudication.
Aucune de ces hypothèses n’est remplie en l’espèce, de sorte qu’il ne peut être faite droit à la demande du poursuivant tendant à voir ses frais poursuites taxés par le présent juge.
Le sort des dépens sera réservé en l’état.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.622-21 et L.631-14 du Code de Commerce ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI LA MAURE ;
CONSTATE en conséquence la suspension des poursuites de saisie immobilière diligentées à l’encontre de la société LA MAURE par la société [Adresse 5] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 6] du vendredi 21 novembre 2025 à 9h00;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 16 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 29 mai 2024, volume 2024S numéro 103 ;
DIT qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 26 Juillet 2024 ;
RESERVE le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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