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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGF5
N° minute :
NAC : 89E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SASU [1]
. CPAM
CCC à Me ROUANET (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [Y], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 03 Février 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2022 à 21h10, Madame [C] [Z], intérimaire de la société [1], a été victime d’un accident dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail datée du 16 septembre 2022 : « Mme [Z] a voulu déboucher la doseuse DPC, qui était bloqué. Mme [Z] aurait introduit sa main dans des orifices de la doseuse qui a sectionné le bout du majeur main droite ».
Suivant lettre du 26 octobre 2022, la CPAM a informé la société [1] de la prise en charge de l’accident du travail de Mme [Z].
Par courrier du 1er février 2024, la CPAM a informé Mme [Z] de la consolidation de son état de santé au 29 janvier 2024.
Suivant courrier recommandé en date du 06 février 2024, reçu le 09 février 2024, la CPAM a notifié à Mme [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Mme [Z] bénéficie d’un arrêt de travail pour la période du 13 septembre 2022 au 29 janvier 2024, date de consolidation.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse laquelle, par décision du 02 juillet 2024, notifiée le 08 juillet 2024, a rejeté sa demande confirmant que les arrêts de travail du 13 septembre 2022 au 29 janvier 2024 sont imputables à l’accident du travail du 13 septembre 2022.
Par requête du 06 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025.
Après deux renvois pour mise en état et deux renvois pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2026, en présence du conseil de la société [1] et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [1], par dépôt de conclusions reprises oralement, demande au tribunal :
* à titre principal, de :
infirmer la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 03 juillet 2024 ;réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont Mme [Z] a été victime le 13 septembre 2022.* à titre subsidiaire, de :
ordonner au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles aux frais avancés, le cas échéant, par la CPAM portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident ;statuer sur le fond du litige de la mesure d’instruction ;condamner la CPAM aux entiers dépens.Elle conteste la durée de l’arrêt de travail et l’indemnisation par la CPAM pendant plus d’un an. Elle s’appuie sur le rapport de son médecin conseil qui estime qu’au regard de la lésion, l’arrêt de travail n’aurait pas dû être supérieur à 150 jours. Elle indique qu’il n’a pas été transmis à son médecin conseil certaines pièces médicales détenues par la caisse ce qui constitue une atteinte à ses droits.
Subsidiairement elle sollicite une expertise médicale estimant qu’il s’agit d’un contentieux médical.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal, de :
débouter la société [1] de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions ;confirmer l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail de l’accident de Mme [Z] du 13 septembre 2022 à l’égard de la société [1] ;condamner la société [1] aux entiers dépens.
Elle estime qu’il existe une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle souligne qu’il appartient à l’employeur de démontrer la cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir qu’elle ne peut produire de pièces médicales qui sont couvertes par le secret médical mais rappelle que le médecin conseil de la SASU [2] a eu accès aux pièces médicales dans le cadre du recours devant la [3]. Elle s’oppose à la demande d’expertise indiquant que la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive ne constitue pas en soi un différend d’ordre médical.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail du 13 septembre 2022
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la Caisse verse au débat le certificat médical du docteur [P] [G] des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] établi le 15 septembre 2022 aux termes duquel, Mme [Z] a été hospitalisée la journée du 1er septembre 2022 en chirurgie ambulatoire pour une plaie du 3ème doigt droit. Il est noté « l’examen clinique ce jour montre une amputation distale trans P1 au niveau du troisième doigt. »
Ce médecin a prescrit un arrêt de travail du 14 septembre 2022 au 30 octobre 2022 en lien avec l’accident de travail du 13 septembre 2022.
La Caisse produit également l’attestation de paiements des indemnités journalières du 13 septembre 2022 au 29 janvier 2024, date de la consolidation, à Mme [Z].
Mme [Z] bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits du jour de l’accident à la date de consolidation, sans avoir à justifier d’une continuité de soins et symptômes pendant toute la durée de l’arrêt de travail.
Il appartient à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
La SASU [2] se prévaut, en l’espèce, de l’avis daté du 10 mai 2024 de son médecin conseil, le docteur [Q], selon lequel « il conviendra à la [3] voir au Tribunal pole santé du tribunal judiciaire, en s’appuyant au besoin sur les conclusions d’une expertise médicale judiciaire, de revoir l’attribution du quantum IJ/AT qui ne doit pas dépasser 5 mois (150 jours) en respectant les données acquises et actualisées de la science qui imposent d’attendre au maximum un délai de 5 à 6 semaines pour la cicatrisation pulpaire et de 4 à 5 mois pour respecter le cycle de l’ongle et pouvoir apprécier les conséquences du geste en urgence et des reprises de séquelles ».
Le docteur [Q] procède à un argumentaire juridique et médical général. Il estime qu’il n’a pas eu accès aux pièces si ce ne sont les certificats médicaux. La SASU [2] reprend cet argument sans en tirer aucune conséquence si ce n’est de demander la réduction des arrêts de travail.
Il résulte cependant de l’avis de la [3] produit au dossier par la CPAM que les documents communiqués par le requérant ainsi que l’argumentation du service médical ont été transmis au médecin mandaté par l’employeur.
Aucun élément produit par la société ne permet de conclure que les lésions ayant justifié les arrêts prescrits à Mme [Z] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il n’existe aucun doute suffisamment sérieux justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise.
Dès lors, et en l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité, la société [2] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes y compris sa demande d’expertise.
Sur les dépens
La SASU [1] sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
DECLARE opposable à la SASU [1] la prise en charge des soins et arrêts de travails consécutifs à l’accident de travail du 13 septembre 2022 de Mme [C] [Z] ;
Condamne la SASU [1] aux entiers dépens ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière, La présidente,
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