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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 mars 2025, n° 22/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES c/ S.C.I. [ Localité 4 ], Société Civile Immobilière de Construction Vente au capital de 2.000,00 euros |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Mars 2025
N° RG 22/01830 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FX2C
==============
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
S.C.I. [Localité 4]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— SCP IMAGINE T34
— Me LOISEL T57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
N° RCS 485 197 552, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ; Me Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Localité 4],
Société Civile Immobilière de Construction Vente au capital de 2.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 805 137 437, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, à l’audience du 22 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 31 octobre 2019, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET a chargé la société SOPREMA ENTREPRISES de réaliser en sous-traitance des travaux de couverture et bardage dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage situé dans la zone commerciale de la Torche à [Localité 5]. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Localité 4] A qui a accepté l’intervention de la société SOPREMA.
Le montant des travaux confiés à la société SOPREMA s’élevait initialement à la somme de 340.000 € (Pièce n°2) porté à 356.880 € en raison de travaux supplémentaires en cours de chantier.
Par jugement du tribunal de commerce de CHARTRES du 24 mars 2022, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET a été placée en redressement judiciaire, alors que certaines factures de la société SOPREMA étaient impayées, pour un montant total de 33.846,89€.
Par acte d’huissier de justice en date du 18/07/2022, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la SCCV BARJOUVILLE A devant le présent tribunal aux fins principales de voir dire que la société BARJOUVILLE A a commis une faute en s’abstenant d’exiger de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET qu’elle lui fournisse une garantie de paiement au titre des travaux sous-traités et qu’elle engage donc sa responsabilité quasi-délictuelle pour défaut de respect des dispositions de la loi n°75-1134 du 31 décembre 1975 , et en conséquence :
— Condamner la société [Localité 4] A à régler à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 33.846,89 € à titre de dommages et intérêts correspondant au solde des factures non réglées par la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET;
— Condamner la société [Localité 4] A à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec application au profit de Maître Frédérique VANNIER des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14/03/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES demande au tribunal de débouter la société BARJOUVILLE A de ses demandes, et maintient la totalité de ses demandes initiales.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07/02/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la SCCV BARJOUVILLE A demande au tribunal de débouter la Société SOPREMA ENTREPRISES de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins principales d’examiner les désordres allégués, de dire s’il existe des manquements au devoir de conseil des sociétés SOPREMA ENTREPRISES et CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET, de décrire et chiffrer les travaux propre à remédier aux désordres, d’analyser la facturation de la société SOPREMA et la comparer avec les travaux réellement effectués, détecter la présence des doublons, donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de la société [Localité 4] A et de déterminer les responsabilités encourues, le tout aux frais avancés par la société SOPREMA ENTREPRISES. Elle demande enfin la condamnation de la société SOPREMA ENTREPRISES à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 27/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22/01/2025 pour être mise en délibéré au 12/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales
1°) Sur le principe de la responsabilité quasi-délictuelle
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
L’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que:
L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
Selon les dispositions de l’article 14 de la loi n°75-1134 du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal doit fournir à son sous-traitant qui ne bénéficierait pas d’un paiement direct une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement de crédit. Le maître de l’ouvrage a l’obligation de veiller au respect de ces obligations légales de l’entrepreneur principal envers son sous-traitant selon les dispositions de l’article 14-1. A défaut, il engage sa responsabilité civile quasi-délictuelle et doit réparer le préjudice subi par le sous-traitant. Ce dernier est ainsi en droit de solliciter auprès du maître de l’ouvrage le paiement de dommages et intérêts équivalents au coût des travaux exécutés et non réglés.
Il est constant que la société [Localité 4] A, maître de l’ouvrage, avait accepté l’intervention de la société SOPREMA en qualité de sous-traitant, ainsi qu’il résulte de la pièce N°3 du demandeur. Cependant, cette dernière n’a pas bénéficié d’une garantie de paiement, et la société [Localité 4] A aurait dû exiger de la société principale CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET de justifier de l’existence d’un tel cautionnement. La société SOPREMA a adressé à la SCCV [Localité 4] A une première lettre recommandée le 10 février 2022 rappelant au maître de l’ouvrage l’interdiction de régler à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET les sommes détenues pour l’exécution du chantier sous-traité, et l’a mise en demeure à ce sujet le 15 avril 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’ignorance des dispositions légales précitées ne saurait être un moyen pertinent, et il appartient à la société [Localité 4] A de se retourner contre la société PUYENCHET si elle estime que cette dernière a manqué à son obligation d’information, ou de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective. Il lui appartenait de s’adjoindre les services d’un maître d’œuvre si elle n’avait pas les compétences juridiques, administratives et techniques requises.
La société SOPREMA justifie d’un procès-verbal de réception sans réserve du 15 décembre 2021 concernant le lot confié à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET (pièce défendeur n°3).
La société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET a contesté la créance déclarée par la société SOPREMA, en raison d’incohérences de factures par rapport aux situations de travaux ou aux métrés, ou de travaux déjà facturés, (21027,19 €), et retenant par ailleurs une retenue financière de 15000 € et une facture impayée de 5737,50 € (non explicitées), pour en déduire que c’est la société SOPREMA qui lui serait redevable du solde (pièce n°10 défendeur). Le juge-commissaire a admis (pour divers chantiers) la créance de la société SOPREMA à hauteur totale de 293 140,23 € (sur une somme totale de créance déclarée à 322 435,71 €, le tableau joint faisant apparaître une admission de créance totale pour le chantier en cause. Dès lors, les contestations de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET que la SCCV [Localité 4] A veut reprendre à son compte sont inopérantes.
Selon la défenderesse, des malfaçons et non finitions auraient été signalées, et la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET aurait terminé certains travaux en lieu et place de la société SOPREMA. La société [Localité 4] A a payé l’intégralité des travaux à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET qui n’aurait pas réglé intégralement la société SOPREMA. Cependant, celui qui prétend l’inexécution d’une obligation doit la prouver, et la défenderesse ne produit aucun élément objectif susceptible de démontrer l’inexécution alléguée de ses obligations par la société SOPREMA. En conséquence, ce moyen ne peut être retenu. Sauf à renverser la charge d ela preuve, elle ne peut donc se prévaloir de l’absence de preuve par la société SOPREMA qu’elle aurait exécuté elle-même les travaux dont le paiement est réclamé.
La SCCV [Localité 4] A déplore un sinistre survenu le 14 février 2022 sur une gouttière (soit deux mois après le procès-verbal de réception) et le refus par SOPREMA d’intervenir préventivement sur les autres gouttières du fait de l’impayé. Cette circonstance est cependant sans effet sur la mise en œuvre des dispositions de l’article 14 précité.
Il y a donc lieu de faire droit en son principe à la demande de la société SOPREMA.
2°) Sur le montant sollicité
Le montant réclamé par la demanderesse correspond à la déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire et celle-ci a été acceptée par le juge commissaire.
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise, les observations faites par le débiteur pour contester la créance n’ayant pas été retenues par le juge commissaire. Dès lors que la créance est admise définitivement, il est vain de contester le contenu de la facture, et ce d’autant que les pièces produites sont insuffisantes à établir les allégations de la défenderesse, qu’il s’agisse de doublons, de l’achèvement des travaux par la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET en lieu et place de SOPREMA ou des travaux supplémentaires, qui ont pourtant donné lieu à des avenants. Il n’est rien démontré non plus de travaux non terminés. En conséquence, il sera fait droit à la demande en son montant.
3°) Sur la demande subsidiaire reconventionnelle d’expertise et les malfaçons alléguées
La défenderesse ne motive pas sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire, destinée tout à la fois à examiner des désordres et à examiner la cohérence des factures, alors même que le montant de la créance a été définitivement retenu à la procédure collective. Il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 2021 sans réserve. Les courriers produits sont tous antérieurs à la réception et n’ont donc aucune valeur probante de désordres, la réception sans réserve purgeant la situation et privant le maître de l’ouvrage de recours pour les désordres connus avant réception. Une non-conformité contractuelle a été expressément acceptée par le maître de l’ouvrage pour l’auvent. Les allégations sur la gouttière déboîtée apparaissent également inopérantes, puisque la société SOPREMA l’a remboîtée dès le lendemain. Enfin, la défenderesse n’a fait état d’aucune malfaçon à réception de la mise en demeure de SOPREMA.
En conséquence, au visa de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la demande reconventionnelle d’expertise est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au regard de la demande formulée d’application de cette disposition d’ordre public, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts année par année.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCCV [Localité 4] A, partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES la somme de 3500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV [Localité 4] A la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE la SCCV [Localité 4] A à payer à la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES la somme de 33 846,89 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la SCCV [Localité 4] A à payer à la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES la SCCV [Localité 4] A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 4] A aux entiers dépens et dit que Me Frédérique VANNIER, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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