Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGEA
N°MINUTE : 25/64
Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [18], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
D’une part,
Et :
[12], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [X] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2021, M. [P] [I], salarié de la S.A.S [18], a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 23 mars 2021 indiquant : « Je soussigné Docteur [C], pneumologue (…), certifie que Monsieur [I] [P] né le 23/10/1962, (…), est suivi depuis un an pour un carcinome bronchique avec notion d’une exposition professionnelle à l’amiante en métallurgie de 1982 jusqu’en 2020, associée à un tabagisme. Une reconnaissance en maladie professionnelle apparait justifiée. »
À réception de ces pièces, la [6] (ci-après la [11]) a diligenté une enquête médico-administrative et instruit la demande dans le cadre du tableau 30 bis au titre d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Saisi pour travaux hors liste limitative, le [8] ([13]) de la région Hauts-de-France ayant émis un avis favorable, la [6] a notifié le 03 février 2022 une décision de prise en charge de la maladie au titre professionnel.
La S.A.S [18] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 09 juin 2022, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête reçue au greffe le 1er août 2022.
Par jugement du 10 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné avant dire droit la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 15]-Est aux fins qu’il se positionne sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 03 juin 2021 et l’exposition professionnelle de M. [P] [I] et son travail habituel.
Le [14] a rendu son avis le 16 janvier 2024.
L’affaire précédemment radiée a été réinscrite le 18 janvier 2024 sous le numéro RG 24/00035, puis rappelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la société [18], demande au tribunal de :
A titre principal,
Entériner l’avis du [10] rendu le 16 janvier 2024 ;
Déclarer inopposable à la société [18] la décision de la [5] de prendre en charge la pathologie de M. [P] [I] au titre de la maladie professionnelle.
A titre subsidiaire,
Constater que la [5] n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
Déclarer en conséquence inopposable à la société [18] la décision de la [5] de prendre en charge la pathologie de M. [P] [I] au titre de la maladie professionnelle.
En tout état de cause,
Laisser aux partie la charge de leurs propres dépens.
Pour sa part, par observations orales, la [12], dûment représentée, s’en remet à justice.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est en l’espèce constant que M. [P] [I] était employé au sein de la société la S.A.S [18] lorsqu’il a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 23 mars 2021 révélant : « un carcinome bronchique avec notion d’une exposition professionnelle à l’amiante en métallurgie de 1982 jusqu’en 2020, associée à un tabagisme. »
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante associe le cancer broncho-pulmonaire primitif à un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et à une liste limitative comprenant des :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac. Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.Travaux de retrait d’amiante.Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.Travaux de construction et de réparation navale.Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Saisi pour travaux hors liste limitative, le comité de la région Hauts-de-France a rendu un avis favorable qui a conduit la [3] à notifier l’accord de prise en charge contesté.
Toutefois, le [9], saisi par le tribunal, constate que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 30 Bis pour : cancer broncho-pulmonaire primitif avec une date de première constatation médicale fixée au 05/02/2020 (date de réalisation d’un scanner thoracique).
Il s’agit d’un homme de 57 ans à la date de première constatation médicale, ayant exercé la profession d’opérateur de ligne du 05/07/1982 au 20/02/2020 dans une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de la sidérurgie (production de tôles et feuillards pour le Bâtiment).
M. [I] effectuait la préparation des bobines d’acier en fonction du programme de fabrication, surveillait les conduites automatiques, prélevait et contrôlait des échantillons de bobines, emballait et pensait des bobines…
L’avis du médecin du travail et du service prévention de la [7] ont été consultés.
Etant donné les éléments apportés par l’employeur et l’absence de preuve de l’exposition lors du nettoyage de four, le comité ne peut retenir de lien entre les expositions professionnelles et la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Dans ces conditions, il convient d’entériner l’avis rendu par le [9] et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de déclarer la décision de la [4] du 03 juin 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif » déclarée par M. [P] [I], inopposable à la société [18].
*
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision de la [4] du 03 juin 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif » déclarée par M. [P] [I], inopposable à la société [17] [Localité 16] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGEA
N° MINUTE : 25/64
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Séquestre ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Huissier ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Tarifs ·
- Exécution
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Retraite ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Montant ·
- Tierce personne ·
- Tiers payeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assurance habitation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cadastre
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.