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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 août 2025, n° 25/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02959 – N Portalis DB2H-W-B7J-3EFN
Ordonnance du : 15 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Hélène GNIMAVO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 21 mai 2024 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 04 août 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [K] [J]
né le 27 Mai 1994
Vu la requête en date du 11 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [5] reçue au greffe le 11 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12 août 2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [K] [J] assisté de Maître EKINCI Akif, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [W], médecin de l’établissement, en date du 11 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [J] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Août 2025
Le Juge
Hélène GNIMAVO
N RG 25/02959 – N Portalis DB2H-W-B7J-3EFN
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [K] [J] le 15 Août 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître EKINCI Akif, avocat de permanence le 15 Août 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] le 15 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Août 2025.
Le Greffier,
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