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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/00252 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGHQ
AFFAIRE : [H] [O] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00047
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Eric VICTOR, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2], non comparante
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2026
Jugement prononcé le 3 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 mai 2023, [L] [O], fille de Mme [H] [O] a bénéficié de soins dentaires pour un montant de 39,90 euros.
Le 22 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (ci-après la CPAM), arguant d’un double paiement, a notifié à Mme [H] [O] une créance de 39,90 euros.
Par lettre du 6 mai 2024, Mme [H] [O] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours dans sa séance du 16 juillet 2024.
Par requête remise au greffe le 27 août 2024, Mme [H] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de l’indu dont elle demande l’annulation considérant qu’il s’agit d’une erreur de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et successivement revoyée au 12 février 2025, 9 décembre 2025 et 10 février 2026.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [H] [O], comparant en personne, affirme n’avoir été remboursée qu’une seule fois le 14 mars 2024. Elle conteste avoir perçu un premier règlement le 16 juin 2023. L’affaire a été renvoyée afin de lui permettre de communiquer une copie de son relevé bancaire du mois de juin 2023.
Elle n’a pas comparu à l’audience de renvoi et n’a produit aucun document. Par mail adressé à la CPAM le 9 février 2026, elle indique qu’elle ne retrouve pas ce paiement sur son relevé de compte bancaire et qu’elle ne peut être présente à l’audience de renvoi.
La CPAM, représentée par son conseil, reprend ses écritures du 4 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande de :
— juger bien fondée la créance de 39,90 euros opposée à Mme [O] ;
— confirmer la décision de la CRA du 16 juillet 2024 ;
Et par conséquent :
— débouter Mme [H] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger la créance de 39,90 euros opposable à Mme [O] ;
— condamner Mme [H] [O] à s’acquitter de la somme de 39,90 euros ;
— débouter Mme [H] [O] de sa demande ;
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir qu’elle a effectué un premier paiement le 16 juin 2023 suite à la transmission d’une première télétransmission de la facture par le dentiste mais qu’elle n’a crédité le compte de l’assurée que de la somme de 31,90 euros dans la mesure où elle a effectué une retenue de 8 euros correspondant à un ensemble de franchises et participations forfaitaires à la charge de l’assurée en lien avec des prestations médicales antérieures pour lesquelles elle avait bénéficié de la dispense d’avance de frais ; qu’elle a effectué un second paiement le 14 mars 2024 suite à une seconde télétransmission de la facture par le praticien ; que les deux remboursements concerne la même prestation, à savoir deux radiographies réalisées le 31 mai 2023.
A l’audience du 10 février 2026, elle sollicite qu’un jugement au fond soit rendu nonobstant le défaut de comparution de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».
Le tribunal rappelle que lorsqu’un assuré perçoit une prestation indûment versée, l’organisme de sécurité sociale dispose de la faculté d’en recouvrer le montant auprès de l’assuré, l’erreur de la caisse n’étant pas créatrice de droit.
En l’espèce, il est constant que l’enfant [L] [O] a bénéficié de soins dentaires le 31 mai 2023 consistant en deux actes Z (radiographies), pris en charge par la CPAM au titre de l’assurance maladie pour un montant total de 39,90 euros.
La CPAM produit une capture d’écran de son logiciel de gestion des flux liés aux prestations délivrées, dont il ressort qu’elle a effectivement remboursé deux fois les mêmes soins, d’une part, le 16 juin 2023, pour un montant de 31,90 euros, déduction faite d’une somme de 8,00 euros correspondant à des franchises et participations forfaitaires à la charge de l’assurée, d’autre part le 14 mars 2024, pour un montant de 39,90 euros.
Mme [O], n’a pas produit le relevé de son compte bancaire du mois de juin 2023 qui aurait permis de vérifier ses allégations selon lesquelles elle n’a pas reçu le remboursement en litige.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de condamner Mme [H] [O] à lui rembourser la somme de 39,90 euros, au titre de l’indu notifié le 22 avril 2024.
Mme [H] [O] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la CPAM la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [H] [O] de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [H] [O] à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 39,90 euros, au titre de l’indu notifié le 22 avril 2024, correspondant à un remboursement indu de soins dentaires dispensés le 31 mai 2023 ;
CONDAMNE Mme [H] [O] aux entiers dépens de l’instance et à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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