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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOXF
AFFAIRE : [H] [N] [T] C/ [Y] [B], [V] [B]
64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 74
DEFENDEURS :
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 730
Par actes séparés du 19 févier 2025, Madame [Z] [T] a assigné Madame [Y] [B] et Monsieur [V] [B] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise, tout en statuant ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, développées à l’audience, Madame [T] soutient que ses voisins n’ont pas respecté les termes de leur engagement puisque leurs bambous prospèrent sur sa propriété. La végétation a dégradé son terrain, comme en atteste le devis de remise en état de sa terrasse en pavés, pour un montant de 12 125,40 euros.
En défense, les consorts [B] concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expertise et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves et en complétant la mission de l’expert.
Ils soutiennent qu’ils ont signé un protocole d’accord mettant un terme au litige les opposant. En tout état de cause, ils estiment que leur responsabilité dans la dégradation alléguée du terrain n’est pas démontrée alors qu’ils ont tout mis en œuvre pour neutraliser les bambous et tailler leur haie.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 17 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité de la demande
Les articles 122 et 123 du Code de procédure civile disposent : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». / « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’article 2052 du Code civil dispose : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ».
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que la demande en justice de Madame [T] se heurte à une fin de non-recevoir dès lors que leur litige a fait l’objet d’un protocole d’accord.
A cet égard, il ressort en effet des pièces versées aux débats que le 20 février 2023, Madame [T] et Monsieur [B], demeurant [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], ont signé un document intitulé « protocole d’accord ».
L’analyse de ses termes révèle que pour dénouer le litige les opposant, au sujet de la croissance des bambous et de la hauteur de la haie de lauriers situés à la limite de leurs deux propriétés, Monsieur [B] s’est engagé à neutraliser les rejets de bambous et à tailler sa haie.
L’accord, visant expressément les articles 2044 et 2052 du Code civil, a été « lu et approuvé » par les deux parties, qui l’ont signé sans réserve.
Ce faisant, Madame [T] et Monsieur [B] ont renoncé à introduire ou poursuivre leur action en justice.
Dans ces conditions, et alors que le protocole d’accord vise le même objet, les mêmes parties, dans une convention équilibrée, il ne pourra qu’être constaté que la demande de Madame [T] se heurte à une fin de non-recevoir.
Sa demande apparaît donc irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner le fond du litige.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, qui succombe à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Il sera constaté que les consorts [B] ont été contraint d’engager des frais pour assurer la défense de leurs intérêts. Il sera donc fait droit à leur demande en condamnant Madame [T], partie perdante, à leur payer la somme de 1500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que l’action en justice introduite par Madame [Z] [T] se heurte à une fin de non-recevoir,
DECLARE irrecevable l’action de Madame [Z] [T],
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à Madame [Y] [B] et à Monsieur [V] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [T].
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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