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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 août 2025, n° 25/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03042 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D4M
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 août 2025 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 août 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Août 2025 reçue et enregistrée le 09 Août 2025 à 14h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Z] [U]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me ROMANET-DUTEIL Isabelle, avocats au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [U] a été entendu en ses explications ;
Me ROMANET-DUTEIL Isabelle, avocats au barreau de LYON, avocat de [Z] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de retour a été notifiée à [Z] [U] le 09 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 août 2025 notifiée le 07 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Août 2025, reçue le 09 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu qu'[Z] fait valoir que la procédure de rétention administrative est entâchée d’irrégularité en ce que le parquet a été avisé tardivement de son placement en centre de rétention, d’une part, et en ce qu’il n’a pas été valablement avisé de ses droits en garde à vue d’autre part ;
Attendu qu’en application de l’article L.741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’en l’absence d’information immédiate du Procureur de la République s’agissant de la mesure de rétention administrative, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ;
Qu’en l’espèce, il résulte des procès-verbaux de police versés en procédure qu'[Z] [U] a été interpellé le 06 août 2025 et placé en garde à vue à 11h20 pour des faits de violences avec arme et qu’à l’issue de la procédure son placement en centre de rétention administrative lui a été notifié par les policiers le 07 août 2025 à 11h15 (PV n°2025/026001) ;
Attendu qu’il ne résulte manifestement d’aucun des documents relatifs à cette procédure pénale, et notamment de la notification à l’intéressé de la fin de sa garde à vue, que le parquet aurait été avisé de la mesure de rétention administrative ;
Qu’en effet, le procès-verbal d’avis à magistrat (n°2025/026001) daté du 07 août à 10h20 relatif à l’orientation de la procédure pénale ne fait aucunement état de la mesure de rétention administrative ;
Que si l’administration justifie en revanche d’un avis à parquet effectué au moment de l’arrivée de l’individu au centre de rétention (arrivée à 13h20), force est de constater que celui-ci a été fait à 13h25, soit plus de deux heures après la notification de la mesure administrative à [Z] [U] ;
Attendu que la tardiveté de l’avis au procureur sur la mesure administrative a nécessairement porté grief à [Z] [U] ;
Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière ;
Qu’en l’état, il n’est pas nécessaire de statuer sur le second moyen d’irrégularité soulevé ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la requête en prolongation de la Préfecture du RHONE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Z] [U] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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