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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FVY
AFFAIRE : [M] [H] C/ S.A.R.L. GARAGE DE LA RADIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
né le 04 Janvier 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DE LA RADIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [R] BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 5] Toque- 421,
Expédition et Grosse
Maître [U] [O] Toque- 861,
Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
Monsieur [M] [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 décembre 2024 la société GARAGE DE LA RADIO SARL pour voir ordonner l’expertise judiciaire du véhicule Renault Mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 4] et la voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a confié le 5 mars 2024 ce véhicule à la société GARAGE DE LA RADIO à la suite d’une panne sur l’autoroute, qui est intervenue sur le kit courroie accessoire, la pompe à eau et la poulie du véhicule pour un montant de 1 159,26 euros. Or dès le 29 mars 2024, soit 24 jours après, le véhicule est de nouveau tombé en panne, et l’AGENCE JASSIN – AGENT RENAUL a établi un devis de réparation de 1 175,06 euros, portant sur les mêmes éléments que ceux qui avaient déjà fait l’objet d’une intervention moins d’un mois plus tôt. Le cabinet LIDEO EXPERTISE, mandaté par l’assurance de protection juridique de Monsieur [M] [H], a organisé une expertise amiable contradictoire le 5 juillet 2024, qui a conclu que l’avarie était due à un défaut de montage de la poulie de pompe à eau sur le moyeu de pompe à eau, que les vis n’avaient pas été correctement montées, et que le GARAGE DE LA RADIO avait mal effectué ses réparations, provoquant la rupture de la poulie de pompe à eau. Le coût des réparations a été estimé à 979,22 euros HT. Le véhicule est toujours immobilisé. La société GARAGE DE LA RADIO n’a pas répondu à la demande du 30 août 2024 de prise en charge des réparations.
La société GARAGE DE LA RADIO formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile d’ordonner l’expertise sollicitée au vu des documents produits, en particulier du rapport d’expertise établi le 2 août 2024 par Monsieur [L] [F] du cabinet LIDEO EXPERTISE à la demande de l’assureur PACIFICA de protection juridique de Monsieur [M] [H], qui conclut que l’avarie est consécutive à un défaut d’intervention du GARAGE DE LA RADIO qui a provoqué la rupture de la poulie de la pompe à eau. La société GARAGE DE LA RADIO n’a pas cependant répondu à la demande de prise en charge des réparations.
Cette expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [M] [H] qui y a seul intérêt, qui devra donc en supporter l’avance des frais ainsi que les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder:
Monsieur [K] [Z] (expert près la cour d’appel de [Localité 5])
[Adresse 3]
Avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de:
— rechercher et reconstituer l’historique du véhicule Renault Mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 4] ;
— examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
— vérifier l’existence des désordres allégués par le demandeur, les décrire et en déterminer les causes ( vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation) et l’origine ;
— décrire les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ;
— donner son avis sur l’importance des préjudices subis par Monsieur [M] [H] et en fournir une évaluation ;
— donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction avant le 15 mai 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposé et il aura jusqu’au 14 avril 2026 pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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