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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AMEO INGENIERIE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, Compagnie d'assurance AXA France IARD |
Texte intégral
REFERES
Ordonnance n°
03 Juillet 2025
N° RG : 25/00430 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWD
[P] [Y]
C/
Société AMEO INGENIERIE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, Compagnie d’assurance AXA France IARD, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 03 Juillet 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y] et Madame [M] [H] épouse [Y], demeurant ensemble [Adresse 3]
représenté par Me Pierre Louis CHOPINEAUX, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant) et par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SAS AMEO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 25/00430 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWD ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’action et aux défendeurs de leur acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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