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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00606 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKZJ
AFFAIRE : [V] C/ Etablissement public ONIAM, CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX [Localité 8]-CHAMBERY
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Mars 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Madame [U] [V], née le [Date naissance 3] 1987, a développé d’importantes douleurs au niveau de l’épaule droite, pour lesquelles elle a consulté de nombreux médecins, ayant notamment constaté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sans rupture, pour laquelle divers traitements médicaux, des infiltrations et des séances de rééducation ont été réalisés, sans amélioration.
À ce titre, elle a été opérée, le 26 juin 2020, par le Docteur [R] au sein de la Clinique Belledonne, pour acromioplastie, synovectomie de la bourse sous-acromiale, ténotomie et ténodèse du long biceps.
Dans les suites, Madame [V] a présenté une capsulite rétractile traitée par des séances de rééducation. Les douleurs ont toutefois persisté et une raideur de l’épaule droite a été constatée.
Le Docteur [R] a proposé la réalisation d’une arthrodilatation, qui n’a finalement pas été effectuée.
Parallèlement, au cours de l’année 2020, Madame [V] s’est vue diagnostiquer une fibromyalgie au sein du service d’algologie du CHU de [Localité 8].
Sur le plan procédural, Madame [V] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) Rhône-Alpes d’une demande d’indemnisation le 7 juin 2022.
La CCI a confié une mesure d’expertise au Docteur [T] [W], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique.
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2022. Suite à ce rapport et par un avis en date du 25 mai 2023, la CCI a rejeté sa demande d’indemnisation pour défaut de lien de causalité entre le préjudice dont Madame [V] se réclame et l’action du médecin.
Par exploits de commissaire de justice en date du 26 et 27 mars 2025, Madame [U] [V] assigne L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM) et la CPAM de l’ISERE devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble en référé aux fins de voir :
— Déterminer la nature du dommage, sa ou ses causes, en indiquant notamment s’il est imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou à d’autres causes ;
— Pour permettre au juge du fond, ultérieurement saisi, de déterminer si un accident médical non fautif au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique peut être retenu,
— Indiquer si l’acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée, de manière suffisamment probable et à même échéance temporelle, en l’absence de traitement ;
— Indiquer si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la probabilité que le dommage advienne était faible, en quantifiant ce risque par référence aux littératures qui seront annexées au rapport,
Dans tous les cas,
— Evaluer, conformément au droit commun, les préjudices imputables au dommage ;
Par conclusions en réponse, notifiée par voie RPVA le 23 avril 2025, l’ONIAM souhaite voir :
— Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées.
À titre principal,
— Juger que la mesure d’expertise sollicitée par Madame [V] est dénuée d’utilité,
— Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
— Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
— Désigner tel Expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira,
— Compléter la mission de l’Expert de la manière suivante :
« Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé ;
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
o préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
o prendre connaissance des antécédents médicaux,
o décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
O dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
O dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
O dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause et l’évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
Décrire l’état de santé actuel du patient,
Dire
1. si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2. ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
O dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire.
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue,
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
— analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
— préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. "
— Dire que l’Expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au Tribunal.
— Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse.
— Condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance.
— Rejeter toute autre demande.
L’audience a eu lieu le 24 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 24 avril 2025, autorisée à l’audience, Madame [U] [V] a reformulé le dispositif de ses demandes :
— Désigner tel médecin expert, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, autre que le Docteur [W], lui impartir la mission de :
— Déterminer la nature du dommage, sa ou ses causes, en indiquant notamment s’il est imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou à d’autres causes ;
Pour permettre au juge du fond, ultérieurement saisi, de déterminer si un accident médical non fautif au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique peut être retenu,
— Indiquer si l’acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée, de manière suffisamment probable et à même échéance temporelle, en l’absence de traitement ;
— Indiquer si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la probabilité que le dommage advienne était faible, en quantifiant ce risque par référence aux littératures qui seront annexées au rapport;
Dans tous les cas,
— Evaluer, conformément au droit commun, les préjudices imputables au dommage ;
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [U] [V] subit des douleurs depuis qu’elle a été opérée de l’épaule par le Docteur [R] le 26 juin 2020. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 23 octobre 2022 établissant un possible lien entre les douleurs de Madame [V] et l’opération réalisée.
L’ONIAM conteste la mesure d’expertise en considérant qu’elle est dépourvue d’utilité, Madame [V] ne contestant pas l’irresponsabilité du Docteur [R] mais uniquement le fait que le lien entre son préjudice et l’opération ne soit pas reconnu.
Madame [V] fournit un avis médical du Docteur [Y] indiquant que le préjudice invoqué par cette dernière s’explique très certainement par son opération, les douleurs étant apparues progressivement depuis qu’elle a eu lieu.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [U] [V] et du lien de causalité passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le Juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses différents préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [U] [V] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de l’ONIAM ainsi que de la CPAM de l’Isère.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, seront laissés à la charge de Madame [U] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [U] [V] au contradictoire de l’ONIAM et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
[Courriel 7]
Lequel aura pour mission :
— Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé ;
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
o préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
o prendre connaissance des antécédents médicaux,
o décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
o Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
o Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
o Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause et l’évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
o Décrire l’état de santé actuel du patient,
o Dire
1. Si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2. Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
o Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
o Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
o Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
o Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire.
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue,
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
— analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
— préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
Fixons à 1 400€, le montant de la somme à consigner par Madame [U] [V] avant le 20 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Laissons la charge des dépens à Madame [U] [V] avec distraction de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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