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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/05580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/05580 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIRU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me [L] [W], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur de la société SAFE AND CARS, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 12 décembre 2023
Représentée par Me Marc LENOTRE, avocat de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 80
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, S.A à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro [Numéro identifiant 3] dont le siège social [Adresse 1], prise en la personne de son Président Monsieur [U] [B]
Représentée par Me Loren MAQUIN JOFFRE,avocat de la SELARL AKPR, avocats au Barreau du VAL DE MARNE
ACTE INITIAL DU 03 Septembre 2024
reçu au greffe le 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à :Me Lenotre
Copie certifiée conforme à : Me Maquin Joffre + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
◊
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS SAFE AND CARS et a désigné la SELARL ML CONSEILS en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 8 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024, le juge commissaire de la liquidation judiciaire a fait injonction à la société CAISSE D’EPARGNE de lui communiquer les relevés de compte des six derniers mois qui précèdent l’ouverture de la procédure collective dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance avec astreinte de 100 euros par jour après ce délai au bénéfice de la liquidation judiciaire.
Par assignation en date du 3 septembre 2024, la SELARL ML CONSEILS a assigné la société CAISSE D’EPARGNE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 pour y être plaidée.
A l’audience, aux termes de son assignation, la SELARL ML CONSEILS sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à la somme de 7.200 euros,Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à lui payer entre les mains de Maitre [L] [W], la somme de 7.200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,Condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens entre les mains de Maître [L] [W] au titre de l’article 699 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au juge de l’exécution de :
Débouter la SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [L] [W], ès-qualité, de l’ensemble de ses demandes,Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il résulte des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d’une astreinte et que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge l’ayant ordonnée.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant. Il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que l’injonction a été exécutée avec retard ou partiellement, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l’exécution statue.
En l’espèce, la SELARL ML CONSEILS se prévaut de l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2024 et indique que l’astreinte a commencé à courir au 12 mai 2024, soit 72 jours jusqu’au 24 juillet 2024. A l’audience, la SELARL ML précise que les documents lui ont été transmis en décembre 2024, sans modifier sa demande de liquidation d’astreinte.
La CAISSE D’EPARGNE relève que la requête déposée auprès du juge commissaire est motivée par la nécessité de vérifier la clôture de compte ouvert. Elle précise que les deux comptes de la société SAFE AND CARS étaient clôturés, que l’un compte était débiteur et qu’il n’existait pas de reliquat à transmettre au liquidateur judiciaire. Elle souligne que la société SAFE AND CARS était en possession de tous ses relevés bancaires et s’étonne de l’absence de communication entre la SELARL et la société en liquidation. Enfin, la CAISSE D’EPARGNE fait valoir que la SELARL s’est montrée déloyale et n’a pas cherché à prendre attache avec elle à l’adresse de son siège social avant l’assignation devant le juge de l’exécution.
Cependant, le juge de l’exécution n’est saisi que de l’exécution d’un titre exécutoire et ne peut pas remettre en question celui-ci, sauf à ce qu’une cause étrangère soit démontrée. Ainsi, l’ordonnance du juge commissaire en date du 8 avril 2024, valablement notifiée, constitue un titre exécutoire et l’argumentaire tendant à la remettre en question n’est pas admissible. La CAISSE D’EPARGNE ne démontre pas de cause étrangère pour justifier son retard.
En conséquence il convient de constater le retard dans l’exécution de l’obligation, de telle sorte que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée.
Cependant, compte tenu du comportement de la société SAFE AND CARS qui aurait pu elle-même faire état de la clôture de ses comptes, il convient de réduire le montant de l’astreinte à la somme de 6.000 euros, somme au paiement de laquelle la CAISSE D’EPARGNE sera condamnée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La CAISSE D’EPARGNE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître [L] [W].
La SELARL ML CONSEILS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par ordonnance en date du 8 avril 2024 du juge commissaire de la liquidation judiciaire, à la somme de 6.000 euros ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer cette somme de 6.000 euros à la SELARL ML CONSEILS, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société SAFE AND CARS,
DIT que les intérêts au taux légal courront sur la somme ci-dessus allouée à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à la SELARL ML CONSEILS, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître [L] [W] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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