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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mai 2025, n° 23/14102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/14102
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EKX
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1899
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Céline BEKERMAN de la SELEURL BEKERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0170
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 avril 2023, [W] [O] et [A] [S] ont unilatéralement promis de vendre au prix de 1.880.000 euros des biens immobiliers sis à [Localité 5] à la société [Z] [T] qui a accepté sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 1.880.000 euros remboursable en 20 ans au taux maximum de 4 % l’an au plus tard le 2 juin 2023. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 94.000 euros et l’expiration du délai d’option au 28 juillet 2023.
L’option n’a pas été levée.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, [W] [O] et [A] [S] ont assigné la société [Z] [T] devant le tribunal de céans aux fins de la condamner à leur verser une somme de 94.000 euros.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, [W] [O] et [A] [S] demandent au juge de la mise en état de:
ordonner sous astreinte à la société [Z] [T] de communiquer les documents suivants:copie des dossiers de demandes datées de crédit déposés par elle ou par son courtier auprès des banques comprenant le montant du capital et le taux sollicités et les éléments patrimoniaux transmis et notamment celles présentées à la Banque Internationale Du Luxembourg, à la société Interfimo et à la Bred,une copie des lettres datées transmises en réponse,la condamner à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société [Z] [T] sollicite:
la condamnation de [W] [O] et [A] [S] à lui restituer une somme de 94.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation outre les intérêts légaux majorés à compter du 9 novembre 2023, soit une somme de 15.252,22 euros au jour des conclusions,leur condamnation aux dépens,leur condamnation à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 12 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de [W] [O] et [A] [S] notifiées par voie électronique le 5 mars 2025;
Vu les conclusions d’incident de la société [Z] [T] notifiées par voie électronique le 10 février 2025;
L’article 789 du code de procédure civile ne donne pas pouvoir au juge de la mise en état pour statuer sur le fond du litige. La demande de la société [Z] [T] tendant à la condamnation de [V] [O] et [A] [S] à lui restituer la somme de 94.000 euros séquestrée au motif qu’elle n’a pas obtenu de financement malgré la parfaite exécution de ses obligations excède donc les pouvoirs de la présente juridiction est doit être déclarée irrecevable.
[V] [O] et [A] [S] font valoir:
que, pour bénéficier de la protection de la condition suspensive, la promesse obligeait la société [Z] [T] à présenter deux demandes de prêts et à justifier auprès d’eux de ses démarches et des réponses apportées par les banques sollicitées,qu’elle n’a pas remis les justificatifs correspondants,qu’il y a lieu de lui faire injonction de le faire.
Sur ce, conformément à l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations incombe à la société [Z] [S].
Par suite, les documents donc [V] [O] et [A] [S] réclament la communication ne sont pas utiles à leur défense.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à la société [Z] [T] de les communiquer, celle-ci étant libre de sa défense et donc de déterminer les pièces en sa possession qu’elle estime utiles à sa défense.
Il convient donc de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS [V] et [O] et [T] [S] de leurs demandes tendant à:
ordonner sous astreinte à la société [Z] [T] de communiquer les documents suivants:copie des dossiers de demandes datées de crédit déposés par elle ou par son courtier auprès des banques comprenant le montant du capital et le taux sollicités et les éléments patrimoniaux transmis et notamment celles présentées à la Banque Internationale Du Luxembourg, à la société Interfimo et à la Bred,une copie des lettres datées transmises en réponse;
DÉCLARONS irrecevable la demande de la société [Z] [T] tendant à:
la condamnation de [W] [O] et [A] [S] à lui restituer une somme de 94.000 euros au titre de l’article l’indemnité d’immobilisation outre les intérêts légaux majorés à compter du 9 novembre 2023, soit une somme de 15.252,22 euros au jour des conclusions;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2025à 13h30 pour notification par la société [Z] [T] de ses conclusions au fond au plus tard le 2 juin 2025 et à défaut clôture;
Faite et rendue à [Localité 5] le 07 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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