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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 oct. 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01638 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXVQ
AFFAIRE : [U] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] épouse [T]
née le 11 Novembre 1978 à TAZA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Association Tremplin 623 Chemin d’Eternaz
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-1241 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S] [T]
né le 20 Janvier 1962 à VIRIAT (01440)
de nationalité Française
4 Grande Rue
01750 ST LAURENT SUR SAONE
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [B] [U] et M. [H] [T] ont contracté mariage le 25 juin 2018, devant l’Officier d’Etat-Civil de Sefrou (Maroc) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’Huissier en date du 4 juin 2024, enregistré au Secrétariat-Greffe le 7 juin 2024, Mme [B] [U] a assigné M. [H] [T] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 21 novembre 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux.
Constaté que les époux résidaient séparément
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à M. [H] [T]
Condamné M. [H] [T] à verser à Mme [B] [U] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 500 Euros par mois
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [B] [U] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [H] [T], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est renvoyé aux conclusions déposées au RPVA par Mme [B] [U] le 5 décembre 2024 pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
M.[H] [T] n’a pas constitué d’avocat au cours de la procédure de divorce. Le jugement à intervenir étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur le principe du Divorce :
Attendu selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, Mme [B] [U] justifie d’un dépôt de plainte devant les services de Gendarmerie en date du 8 mars 2024, pour des faits de violences exercées sur elle par son conjoint ;
Attendu que ce dépôt de plainte est corroboré par un Certificat médical en date du 9 mars 2024, décrivant des blessures physiques ;
Attendu que Mme [B] [U] justifie avoir dû quitter en urgence le domicile conjugal, et avoir été hébergée dés le 18 mars 2024, par l’association Tremplin, à Bourg-en-Bresse, et ce pendant toute l’année 2024 ;
Il est donc démontré par Mme [B] [U], la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;;
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [H] [T], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [B] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en Divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée par Mme. [B] [U] de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 7 juin 2024 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, «A peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte à Mme [B] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux .
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 2018, le mariage aura duré 7 années, dont seulement deux années de vie commune maritale ; les époux sont âgés respectivement de 52 et 49 ans ;
Attendu que, selon la Cour de Cassation, « l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage », et tel n’est pas le cas lorsque « cette disparité existait antérieurement à l’union (…) et n’était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n’avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale » de l’époux demandeur à la prestation compensatoire (1ère Chambre Civile, 9 décembre 2009 ; N° 08-16180)
Attendu qu’il sera relevé, en l’espèce, que, célébré en 2018, le mariage aura duré 7 ans ; Que les époux ont cessé de cohabiter le 8 mars 2024, soit moins de six ans après leur mariage ;
Attendu que cette brièveté du mariage et de la vie de couple, permet de dire que la disparité des conditions de vie entre les époux existait antérieurement à l’union, et qu’elle n’est pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n’a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de l’époux demandeur à la prestation compensatoire ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de prestation compensatoire présentée par Mme . [B] [U] sera rejetée ;
La procédure de divorce étant engagée dans l’intérêt des conjoints, il n’apparait pas équitable de condamner l’une des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la demande en ce sens de Mme [B] [U] sera donc rejetée ;
M. [H] [T] étant défaillant à l’instance sera condamné aux Dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement de l’ article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [B] [U], née le 11 novembre 1978 à Taza (Maroc)
et de
Monsieur [H], [S] [T], né le 20 janvier 1962 à Viriat (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Sefrou (Maroc) le 25 juin 2018.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [H] [T],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 7 juin 2024,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE à Mme [B] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et invite ceux-ci à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [H] [T] aux Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
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