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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 avr. 2026, n° 25/06206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 25/06206 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2NK
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 11 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [D]
Née le 16 mars 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [M] exerçant sous l’enseigne AUTO CHRIS 83, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Hanna AKACHA
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de Justice signifié le 13 août 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [A] a assigné Monsieur [M] [Q] entrepreneur individuel, exerçant son activité sous l’enseigne AUTO CHRIS 83, en résolution de vente devant le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan à l’audience du 24 septembre 2025.
Elle soutient que :
— le 1er mai 2024, elle a acquis un véhicule d’occasion de marque MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 1],
— cette acquisition s’est faite à la suite d’un échange de son véhicule le 6 avril 2024, de marque FIAT 500 au profit de Monsieur [Y], lequel a fait procéder à la remise d’un autre véhicule de marque CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 2] outre le versement de la somme de 1500 euros par le garage AUTO CHRIS 83 exploité par le défendeur,
— à la suite de son acquisition, elle a fait procéder le 6 mai 2024 à un contrôle technique du véhicule qui a relevé 17 défaillances majeures et 5 défaillances mineures
— elle a été dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule qui est immobilisé depuis son acquisition
— une expertise du véhicule a été réalisée qui a conclu que le véhicule était impropre à sa destination et qu’il ne pouvait circuler,
— elle n’a jamais pu utiliser son véhicule.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal :
● déclarer recevable son action
● prononcer l’annulation de la vente intervenue le 1er mai 2024 entre Monsieur [M] [Q], entrepreneur individuel et Madame [D] [A],
● condamner le défendeur à lui verser :
— la somme de 6500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la somme de 1105,36 euros en réparation de son préjudice économique,
— la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral
ordonner la capitalisation des intérêts,à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire,en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience, la Juridiction ainsi saisie a renvoyé l’affaire par simple mention au dossier devant la Juridiction de Céans dès lors que le litige ne relevait pas des dispositions des articles L.213-4-2 à L.213-4-7 du code de l’organisation judiciaire à l’audience du 26 novembre 2025.
Par la suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 11 février 2026, Madame [D] [A] étant tenue de faire citer le défendeur.
Madame [D] [A] était représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes initiales.
Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS:
Sur le principal :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1582 du Code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Selon l’article 1603 du Code civil le vendeur a deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vice caché est le vice qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue cet usage de façon significative.
Selon l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En vertu de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Pour qu’un acheteur puisse revendiquer le bénéfice de cette garantie, il doit prouver que le vice est :
caché,antérieur à la vente,et rend la chose affectée impropre à sa destination.
Cette garantie ouvre à l’acheteur une option entre la résolution de la vente et une simple diminution du prix. Lorsque le vendeur ignore les vices de la chose, l’acquéreur peut en outre solliciter le remboursement des frais occasionnés par la vente. C’est seulement en cas de mauvaise foi du vendeur que des dommages-intérêts peuvent être demandés sur le fondement de l’article 1645 du Code civil.
Selon une jurisprudence constante, le vendeur professionnel sera d’office considéré de mauvaise foi, celui-ci étant tenu de connaitre les vices affectant la chose vendue.
Le vice caché se définit communément comme un défaut de la chose vendue, la rendant impropre à l’usage à laquelle elle est destinée, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance.
Le vice invoqué, qui devra revêtir une certaine gravité, doit présenter deux caractéristiques cumulatives pour que la responsabilité du vendeur puisse être engagée, à savoir qu’il doit être antérieur au transfert de propriété de la chose, et caché, ce qui signifie que l’acquéreur ne saurait en solliciter la garantie auprès de son cocontractant s’il en a eu connaissance avant la conclusion du contrat de vente.
Selon l’article 1 du Chapitre 1 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, doit être produit pour l’instruction d’une demande d’immatriculation d’un véhicule la preuve d’un contrôle technique.
Selon l’article R.323-1 du code de la route,"tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.
Ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l’expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite."
Selon l’article R.323-22 du code de la route, “les véhicules légers définis au II de l’article R.323-6 doivent faire l’objet :
1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation;
2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation”.
Il appert de l’examen des pièces versées aux débats que:
le 1er mai 2024, Monsieur [M] [Q], entrepreneur individuel exerçant l’activité d’achat et revente par internet de véhicules d’occasion a vendu à Madame [D] [A] un véhicule de marque MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 1],le véhicule a été immatriculé le 16 juillet 2002,le défendeur ne rapporte pas la preuve qu’un contrôle technique a été réalisé moins de six mois avant la vente,le 6 mai 2024, Madame [D] [A] a soumis le véhicule querellé au contrôle technique réalisé par la société A.B.C.D,le contrôle effectué a mis en évidence 17 défaillances majeures et 5 défaillances mineures,parmi les défaillances majeures il est noté que:les flexibles de frein sont endommagés,le système de freinage présente un défaut de nature à compromettre la sécurité le pare-chocs, la protection latérale et le dispositif anti-encastrement arrière présentent une mauvaise fixation, ce défaut étant susceptible de causer des blessures en cas de contact avant,le compteur électronique ne fonctionne pas,
ces défauts constituent des vices dont Madame [D] [A], acheteur profane ne pouvait connaître l’existence au jour de la vente empêchant la mise en circulation du véhicule querellé.
Monsieur [M] [Q], vendeur professionnel est présumé connaître l’existence des vices affectant ledit véhicule.
Dans ces conditions il convient de:
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 1er mai 2024,
— ordonner la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque MINI COOPER par Madame [D] [A] entre les mains de Monsieur [M] [Q] entrepreneur individuel,
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 6500 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamner Monsieur [M] [Q] entrepreneur individuel au paiement de la somme totale de 870,78 euros en réparation du préjudice économique de la défenderesse correspondant au montant de l’assurance du véhicule souscrite par cette dernière et au coût de la location d’un véhicule pour la période du 8 au 15 juin 2024.
Madame [D] [A] est déboutée pour le surplus s’agissant de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique allégué en l’absence de justificatifs relatifs à d’autres frais qu’elle aurait supportés.
Sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral est rejetée, la démonstration de la réalité de ce préjudice n’étant pas établie.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; elle a été demandée par Madame [D] [A] dans le cadre de son exploit introductif d’instance.
La capitalisation des intérêts doit donc être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2025.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] [Q] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Madame [D] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
La Quatrième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 1er mai 2024 entre les parties dont l’objet est un véhicule d’occasion de marque MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 1] aux torts de Monsieur [M] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à restituer à la demanderesse la somme de six-mille-cinq-cents euros (6500 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2025,
DIT que Madame [D] [A] devra restituer le véhicule au défendeur une fois le règlement de cette somme intervenu entre ses mains,
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [D] [A]:
— la somme d’huit-cent-soixante-dix euros et soixante-dix-huit centimes (870,78 euros) en réparation de son préjudice économique,
— la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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