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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE DE [ Localité 8 ] ET DU MIDI TOULOUSAIN, SAS [ O ] c/ SA BANQUE CIC SUD OUEST, SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS, SA SOCIETE GENERALE, SAS VERFEIL AUTOMOBILES, SA CREDIT MUTUEL LEASING, SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE |
Texte intégral
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4LE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00654 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4LE
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Edouard JUNG
à la SELARL DECKER
à la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SAS [O], prise en la personne de son représentant légal M. [O] [M], son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS VERFEIL AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
SA BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE DE [Localité 8] ET DU MIDI TOULOUSAIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 novembre 2024, la société [O] a donné à bail commercial à la société VERFEIL AUTOMOBILES des locaux situés à [Adresse 10].
Estimant que le compte locatif de la société VERFEIL AUTOMOBILES était débiteur, la société [O] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 07 février 2025, pour un montant total de 10.009,46 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société [O] a assigné la société VERFEIL AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par actes en dates des 13, 14 et 18 mars 2025, la société [O] a également assigné la société SOCIETE GENERALE, la société CREDIT AGRICOLE DE [Localité 8] ET DU MIDI TOULOUSAIN, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la société CIC SUD-OUEST, la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société COMPAGNIE CGL, en leur qualité de créanciers inscrits.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [O], demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail commercial à effet du 07 mars 2025 ;ordonner l’expulsion de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES ou de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES à payer la somme provisionnelle de 16.902,78 euros arrêtée au 07 mars 2025 correspondant à l’arriéré locatif outre les taxes foncières, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.446,66 euros à compter du mois d’avril 2025 jusqu’au parfait départ des lieux loués ;condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son argumentation ;débouter tous créanciers contestant le décompte ou le prononcé de la résiliation ;débouter tous succombant au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS VERFEIL AUTOMOBILES au paiement de la somme provisionnelle de 20.873, 29 euros.
Aux termes de ses conclusions, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la société [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la société CIC SUD-OUEST et la société CREDIT AGRICOLE DE [Localité 8] ET DU MIDI TOULOUSAIN, régulièment assignées à personne, indiquent s’en remettrent à la décision du juge des référés.
De leurs côtés, bien que régulièrement assignées à personne, la société VERFEIL AUTOMOBILES, la société SOCIETE GENERALE, la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société COMPAGNIE CGL n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 07 février 2025 faisant état d’un solde restant dû de 10.009,46 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois dejanvier 2025 inclus.
Elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 20.873,29 euros, échéance du mois de mai 2025 inclus.
La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que les demandes du bailleur se heurte à une contestation sérieuse car ce dernier ne produit pas les justificatifs des loyers impayés de novembre 2024 à janvier 2025, ni de la taxe foncière.
Il convient toutefois de constater que la partie demanderesse verse aux débats à l’appui de ses demandes un extrait de compte ainsi que le grand livre du compte de la société VERFEIL AUTOMOBILES ; que dès lors en l’absence de production de pièces contraires de la part du preneur qui ne comparaît pas, les demandes du bailleur ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le fait que la société VERFEIL AUTOMOBILES n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 07 mars 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société VERFEIL AUTOMOBILES, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société VERFEIL AUTOMOBILES ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
La partie demanderesse justifie avoir dénoncé l’assignation à la société SOCIETE GENERALE, la société CREDIT AGRICOLE DE [Localité 8] ET DU MIDI TOULOUSAIN, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la société CIC SUD-OUEST, la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société COMPAGNIE CGL, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par actes des 13, 14 et 18 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 07 mars 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit 3.446,66 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société [O].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 20.873,29 euros, échéance du mois de mai 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société VERFEIL AUTOMOBILES est redevable envers la société [O] de la somme provisionnelle de 20.873,29 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de mai 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société VERFEIL AUTOMOBILES, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société VERFEIL AUTOMOBILES qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de la société [O], l’action de cette dernière étant parfaitement justifiée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société CIC SUD-OUEST, en sa qualité de créancier inscrit ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 07 mars 2025, du bail daté du 25 novembre 2024, consenti par la société [O] à la société VERFEIL AUTOMOBILES, portant des locaux à usage commercial situéss à [Adresse 10];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société VERFEIL AUTOMOBILES et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société VERFEIL AUTOMOBILES à payer à la Société [O] une somme provisionnelle de 20.873,29 euros (VINGT MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de mai 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société VERFEIL AUTOMOBILES au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 3.446,66 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société [O] ;
CONDAMNONS la société VERFEIL AUTOMOBILES à payer à la société [O] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société VERFEIL AUTOMOBILES aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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