Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 15 oct. 2024, n° 23/05586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/05586 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAUA
N° de minute :
Affaire : [C] / [Y]
ORDONNANCE
Ordonnance du 15 Octobre 2024
le:
Expédition et copie à :
la SELARL REQUET CHABANEL – 662
Le 15 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
née le 04 Décembre 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 662
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[E] [C] est propriétaire d’une parcelle de pré, située sur la Commune de [Localité 3], cadastrée B68 et d’une superficie de 1 ha 03 a 39 ca.
[F] [Y], exploitant agricole, a constitué le 3 janvier 2021, la société EARL ECURIES BALASKA dont l’activité principale est l’exploitation et la gestion de centres équestres, locations et pensions de poneys et de chevaux, cours et leçons d’équitation, élevage, achat et revente d’équidés. Son site d’exploitation est situé à [Adresse 4].
Suivant accord rédigé le 4 mars 2021, [E] [C] a mis sa parcelle à la disposition de [F] [Y] contre la somme annuelle de 500 euros.
En mars 2023, [E] [C] a refusé le règlement présenté par l’EARL BALASKA du loyer de 500 euros au titre de la mise à disposition de la parcelle pour l’année 2023.
Le 13 mars 2023, l’EARL ECURIES BALASKA a mis en demeure [E] [C] d’encaisser sous deux mois le chèque de 500 euros en vertu du contrat de bail rural conclu le 4 mars 2021.
Par courrier d’avocat du 14 avril 2023, [E] [C] a soulevé l’irrégularité de la formation du contrat, faute pour elle d’avoir consenti à un bail à usage professionnel, et relevé que sa résolution devait être envisagée.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, [E] [C] a fait assigner [F] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de l’accord de mise à disposition conclu le 4 mars 2021, pour vice du consentement.
Le 5 janvier 2024, [F] [Y] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident. Dans le dernier état de ses conclusions d’incident, transmises le 30 avril 2024 par RPVA, il sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles L491-1, L411-1 et L311-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 75 du code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS :
— Déclarer qu’un bail rural a été conclu entre Madame [C] et l’EARL ECURIES BALASKA
Par conséquent,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du Tribunal des baux ruraux de Lyon,
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Condamner Madame [E] [C] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] [C] aux entiers dépens ;
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Anne TESTON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, [F] [Y] considère que l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime donne une compétence d’attribution exclusive au tribunal paritaire des baux ruraux pour trancher un litige relatif à un bail rural, rendant toutes les autres juridictions du premier degré incompétentes en cette matière.
Or, il estime que le contrat litigieux est un bail rural, en se fondant sur l’article L. 311-1 du Code rural, qui conduit à appliquer le statut de bail rural aux personnes morales dès lors qu’une mise à disposition à titre onéreux a été faite, qu’elle porte sur un bien à usage agricole et qu’elle est mise à disposition d’une exploitation agricole. S’agissant de cette dernière condition, [F] [Y] soutient que sont réputées agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Selon lui, dès lors qu’une convention porte sur la mise à disposition d’un terrain en vue de l’exploitation d’équidés, cet objet suffit à caractériser l’existence d’un bail rural.
[F] [Y] estime en outre que la qualification de bail rural n’est exclue que lorsque l’activité exercée sur la parcelle objet du litige est assimilable à une activité de loisir et que les preneurs ne justifient pas de revenus provenant de l’exploitation des équidés. Il affirme qu’il n’est pas contestable qu’il exerce une activité agricole professionnelle, liée au centre équestre dont il est le gérant, dans le cadre de l’exploitation de la mise à disposition de ce terrain. Il relate par ailleurs les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, aux fins de démontrer que Madame [C] ne pouvait ignorer qu’elle consentait à la location de son terrain pour une exploitation professionnelle agricole.
[F] [Y] en conclut que la nature du contrat permet de constater l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon. Il considère toutefois que, si la compétence du tribunal judiciaire était reconnue, celui-ci ne pourrait que constater que le litige a pour objet une demande indéterminée relative à l’annulation d’un contrat portant sur une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident transmises via RPVA le 26 avril 2024, [E] [C] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L.311-1 et L.411-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; et les articles 1132 et 1139 du Code civil, de :
IN LIMINE LITIS :
— JUGER l’absence de bail rural conclu entre Madame [C] et Monsieur [F] [Y]
— JUGER l’absence de bail rural conclu entre Madame [C] et l’EARL LES ECURIES DE BALASKA
Par conséquent,
— JUGER le Tribunal judiciaire de Lyon compétent
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET EN TANT QUE DE BESOIN :
— JUGER que Madame [E] [C] a été trompé, Monsieur [F] [Y] cachant sa volonté d’obtenir la mise à disposition du pré pour son activité professionnelle,
— PRONONCER la nullité du l’accord de mise à disposition conclu entre Madame [E] [C] et Monsieur [F] [Y] le 4 mars 2021, pour vice de consentement.
— CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [E] [C] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
[E] [C] considère que les article L 411-1 et L 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime définissent comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle il appartient au preneur de démontrer l’existence des conditions d’un bail rural, tel que l’établissement de la volonté non équivoque des propriétaires de lui consentir directement un bail statutaire, et non au bailleur de justifier qu’il n’est pas lié par un tel contrat. Elle ajoute que la démonstration d’une occupation des lieux n’est pas suffisante à cette fin.
Elle relève qu’alors qu’il appartient à [F] [Y] de rapporter la preuve du bail rural, il est défaillant sur ce point. Elle considère que les termes de l’accord de mise à disposition sont clairs, en ce que seuls les nom et prénom du preneur y figurent, sans mention de sa qualité professionnelle, de sa raison sociale ou encore de son numéro SIRET ou SIREN. Elle en déduit que [F] [Y] a conclu cet accord comme simple particulier.
[E] [C] ajoute qu’il ne lui appartient pas de rechercher la qualité professionnelle de son cocontractant, la création de son EARL trois mois auparavant et les publicités faites étant insuffisantes à prouver qu’elle avait effectivement connaissance des projets d’activités de [F] [Y].
Elle estime par ailleurs que l’acte de mise à disposition du 4 mars 2021 concerne une somme et non un fermage, et doit ainsi s’analyser comme un simple loyer au sens civiliste et non ruraliste du terme. Elle note que [F] [Y], en acceptant un montant de loyer qui outrepasse le montant des fermages fixé par arrêté préfectoral, a délibérément manifesté sa volonté de se situer en dehors du statut de fermage.
[E] [C] considère ainsi qu’en raison de la nature civile du bail locatif, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 septembre 2024, à laquelle les conseils ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les prétentions ne figurant pas au dispositif des conclusions
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, [F] [Y] développe des moyens subsidiaires tendant au renvoi devant la chambre du tribunal judiciaire compétente pour connaître d’une demande indéterminée relative à l’annulation d’un contrat portant sur une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Toutefois, il ne formule aucune demande subsidiaire à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions qui doit seul être pris en compte conformément à l’article 768 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance.
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours (art. 73 CPC).
Constituent ainsi des exceptions de procédure les exceptions d’incompétence (art. 75 CPC), de litispendance et de connexité (art. 100 CPC), les exceptions dilatoires (art. 108 CPC) et les exceptions de nullité (art. 112 CPC).
L’article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutient de l’exception seraient d’ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L’article 79 précise que, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Par ailleurs, l’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime crée, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux, qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV de ce code.
Or, aux termes de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
En vertu de l’article L 411-1 du même code, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue d’y exercer une activité agricole est régie par les dispositions applicables au bail rural.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de jurisprudence constante que le juge interprète le contrat à la lumière de la loi, l’équité et les usages dans le cas où la volonté des parties ne ressort pas du contrat de façon univoque.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle en outre qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de mise à disposition signé le 4 mars 2021 a été conclu entre [E] [C] et [F] [Y] pour la mise à disposition d’un pré d’une superficie de 1 ha 03 a 39 ca pour une somme de 500 euros annuelle.
Ce contrat ne fait pas référence à l’EARL ECURIES BALASKA, pourtant déjà immatriculée au RCS. Il ne fait pas non plus référence à une mise à disposition pour l’exercice d’une exploitation agricole, y compris une activité de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Enfin, il n’est pas non plus fait mention de payement d’un fermage ou d’un loyer agricole.
De plus, le prix convenu pour la mise à disposition est une somme de 500 euros annuelle. Ce montant est largement supérieur aux montants maximum des fermages des terrains en polyculture, y compris les prés pour chevaux, non irrigués et non équipés pour l’irrigation, fixés pour le département du Rhône, par arrêtés préfectoraux du 23 novembre 2020 et du 16 novembre 2021, à 140,07 euros par hectare et par an pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et à 141,54 euros par hectare pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Le pré mis à disposition étant d’une superficie de 1 ha 03 a 39 ca, le prix maximum d’un fermage pour un terrain de cette superficie était donc de 144, 81 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et de 146,33 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments intrinsèques du contrat de mise à disposition du 14 mars 2021 que les parties aient entendu conclure un bail rural.
S’agissant des éléments extérieurs au contrat de mise à disposition, les attestations produites par [F] [Y], si elles établissent que celui-ci a diffusé de la publicité par affichage et banderole (sans indiquer de localisation précise) pour le centre équestre BALASKA, ne démontrent pas que [E] [C] en ait eu connaissance préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition le 14 mars 2021 et ait entendu conclure un bail rural.
En revanche, le témoignage de [D] [W], ayant préalablement exercé une activité professionnelle de pension équine sur la parcelle louée à [E] [C] et ayant mis en relation [F] [Y] avec [E] [C] en janvier 2021, selon laquelle « préalablement à la mise en relation de Madame [C] avec Monsieur [Y], j’avais informé cette dernière de la nature de l’activité (pension équine et centre équestre) de Monsieur [Y] et que ce dernière utiliserait la parcelle pour héberger plusieurs chevaux dans le cadre de son activité professionnelle. Cette dernière n’y a jamais vu d’objection », démontre de façon particulièrement détaillée et circonstanciée que [E] [C] savait préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition qu’elle concluait avec [F] [Y] un bail pour l’exploitation d’une activité de nature agricole de pension équine et centre équestre et que le contrat a été entendu comme un bail rural dès sa conclusion. Les affirmations contraires de [E] [C], selon laquelle [F] [Y] aurait indiqué vouloir faire paître une jument à des fins privatives, ne sont quant à elles étayées par aucun élément.
Le fait que, le 14 mars 2022, [E] [C] ait attesté avoir reçu des Écuries Balaska « [F] [Y] » un loyer de 500 euros en espèces pour la location de son pré confirme que le contrat de mise à disposition conclu est un bail rural pour la mise à disposition de la parcelle à l’exploitation agricole des Écuries BALASKA.
Il est ainsi établi que le contrat conclu entre [E] [C] et [F] [Y] est un bail rural, relevant de la compétence d’attribution du tribunal paritaire des baux ruraux.
Dès lors, le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître du présent litige.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’affaire doit par conséquent être renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon, auquel le dossier sera transmis par le greffe, à défaut d’appel.
Sur les dispositions accessoires
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet article prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée à l’exception d’incompétence, [E] [C] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des partie conduit en outre à la condamner à payer à [F] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Lyon matériellement incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon,
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel ;
CONDAMNONS [E] [C] à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS [E] [C] à payer à [F] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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