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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 nov. 2025, n° 21/06821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 21/06821 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIDN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Novembre 2025
Affaire :
S.A.R.L. COURTAGE D’ASSURANCES [G], M. [K] [G] Agent Général AVIVA-ASSURANCES ET AVIVA-VIE
C/
Société [M] IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER – 719
la SELARL LX [Localité 5] – 938
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Avril 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pauline COMBIER, Juge
Assistées de : Christophe GARNAUD, greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.A.R.L. COURTAGE D’ASSURANCES [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
Monsieur [K] [G] Agent Général AVIVA-ASSURANCES ET AVIVA-VIE
né le 16 Février 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
DEFENDERESSE
Société [M] IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
EXPOSE DU LITIGE
Après son stage au centre de formation professionnelle de la Compagnie [M] ASSURANCES SA, Monsieur [K] [G] a été nommé le 04 janvier 1995 Agent Général [M] VIE, pour une période probatoire expirant le 3 janvier 1997.
Après prorogation de cette période probatoire, il a été titularisé dans son mandat d’Agent Général le 04 septembre 1997.
Par avenant du 07 mai 1998, Monsieur [G] a accepté que ses mandats conclus avec [M] Assurances et [M] vie soient soumis aux accords contractuels conclus le 29 avril 1997 avec le syndicat professionnel des agents généraux AVIVA sur l’exercice du métier d’agent général.
Au terme de courriers et d’entretiens s’étant déroulés entre les mois d’avril 2019 et octobre 2020, la société [M] a reproché à Monsieur [G] son insuffisance de production.
Lors de l’entretien du 04 mars 2021, elle lui a notifié la révocation de son mandat d’Agent Général, prenant effet au 31 décembre 2021.
Conformément aux accords contractuels susvisés, une réunion de la Commission Paritaire de Conciliation s’est déroulée entre les parties le 17 mai 2021, sans qu’aucun accord n’intervienne entre elles.
Par acte introductif d’instance délivré le 26 octobre 2021, Monsieur [K] [G] et la SARL COURTAGE D’ASSURANCES [G] ont assigné la SA AVIVA ASSURANCES (devenue [M] IARD SANTE) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils sollicitent dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, au visa des articles 1103, 1104, 1984 et 2003 du code civil, de :
— Dire et juger que la Compagnie [M] IARD ET SANTE a commis une faute en résiliant abusivement le contrat d’Agent Général de Monsieur [K] [G] le 04 mars 2021 avec effet au 31 décembre 2021,
— Dire que cette faute a causé à Monsieur [K] [G] un préjudice direct se décomposant de la manière suivante :
« Perte d’indemnisation rémunération pendant 12 ans : 521 160 euros ;
« Perte d’avantages professionnels pendant 12 ans : 199 140 euros ;
« Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 50 000 euros ;
SOIT au TOTAL la somme de : 770 300 euros ;
— Condamner la Compagnie [M] IARD ET SANTE à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [G] et la société COURTAGE D’ASSURANCES [G] concluent que l’insuffisance de production ayant motivé la société [M] à révoquer son mandat n’est pas démontrée, celle-ci s’abstenant de rapporter la preuve de l’existence, de la nature et du quantum de ses objectifs.
Rappelant également que la Compagnie ne peut unilatéralement mettre un terme à un mandat d’Agent général qu’en raison d’une cause légitime, ils relèvent que la défenderesse ne démontre pas en quoi Monsieur [G] a pu compromettre ses intérêts.
Reprenant les conditions générales de son contrat de mandant, ils retiennent ainsi que l’engagement de production de l’Agent Général s’apprécie « sur la base d’objectifs établis en concertation avec les Inspecteurs, notamment dans le cadre du plan d’actions commerciales », éléments que ne produit pas la défenderesse selon eux.
Ils soutiennent au contraire que les documents de la compagnie font apparaître une progression constante de ses résultats, ces derniers étant d’autant plus satisfaisants compte tenu de la crise du COVID-19.
Ils soulignent que la société [M] lui a d’ailleurs versé un intéressement de 10 861 euros en 2020. Si celle-ci fait valoir que d’autres agents ont reçu des intéressements de montants supérieurs, ils considèrent que sa présentation de la situation est partielle, relevant notamment que les éléments de comparaison invoqués concernent des agences d’un taille supérieure.
Ils lui reprochent de même de se fonder sur un calcul consistant uniquement à comparer les affaires nouvelles avec les clients perdus, éludant ainsi le fait que son chiffre d’affaires réalisé sur les clients existants a considérablement augmenté.
Ils rappellent qu’une Agence concurrente située à 1,5 kilomètres de la leur a été créée en 2016, de sorte qu’il ne pouvait être demandé à Monsieur [G] de présenter des résultats en augmentation constante toute en autorisant en parallèle l’implantation d’un concurrent sur la même zone de chalandise. Ils relèvent la déloyauté de ce comportement, quand bien même aucune exclusivité territoriale n’était contractuellement stipulée.
Ils soulignent de même avoir été classés comme performants par la Compagnie dans le cadre de sa communication interne, en septembre 2021.
Ils concluent également que la société [M] a gravement manqué à ses propres obligations contractuelles envers son Agent Général, relevant que Monsieur [G] a été abandonné dans la gestion de son Agence, la dernière visite d’une Inspectrice remontant aux 29 avril 2019 et 02 mai 2021, ce en contradiction avec les accords contractuels susvisés.
Sur ses prétentions indemnitaires, ils concluent d’abord que Monsieur [G] subit un préjudice économique, se basant sur le rapport établi par un expert-comptable. Ils rappellent que l’intéressé était âgé de 58 ans au moment de sa révocation, qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité chômage, exerçant une profession libérale, alors qu’il aurait pu espérer travailler jusqu’à 70 ans. Ils en déduisent que le préjudice est constitué par la perte de sa rémunération moyenne nette sur 12 ans.
Ils soulignent que cette réclamation ne vise pas à indemniser la fin de son mandat, mais sa fin anticipée consécutivement à sa rupture abusive. Ils relèvent ainsi que les dommages et intérêts demandés ne sont pas incompatibles avec l’indemnité de fin de mandat qu’il a perçue, celle-ci étant due à chaque Agent qui cesse son activité.
Sur le préjudice moral, ils excipent des conséquences psychologiques de la décision de la société [M], compte-tenu de son âge mais également de sa situation, rappelant la difficulté du marché de l’emploi des séniors, ce en plein crise sanitaire et économique, alors que Monsieur [G] s’était montré loyal à l’égard de la défenderesse pendant 27 ans.
Au terme de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2025, la société [M] IARD & SANTE demande, sur le fondement du décret n°96-902 du 15 octobre 1996 approuvant le statut des agents généraux, de la convention conclue entre la FFSA et la FNSAGA le 16 avril 1996, ainsi que des accords contractuels du 29 avril 1997, de :
— Débouter [K] [G] et la société COURTAGE D’ASSURANCES [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement [K] [G] et la société COURTAGE D’ASSURANCES [G] à verser à [M] IARD & SANTE la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement [K] [G] et la société COURTAGE D’ASSURANCES [G] aux entiers dépens.
Elle conclut que l’insuffisance de production de Monsieur [G] est établie et n’a fait que s’accroitre de 2016 à 2020, en dépit des courriers et des entretiens réalisés l’avertissant et lui demandant dès 2019 de présenter un réel plan d’actions.
Elle considère que, contrairement aux affirmations de Monsieur [G], le requérant connaissait parfaitement les axes stratégiques des compagnies et les objectifs qu’elles attendaient de lui, ayant été destinataire, comme tous les agents généraux du réseau, des circulaires diffusées chaque année par AVIVA les reprenant, ces objectifs lui ayant également été rappelés dans les courriers recommandés dont il a été destinataire les 12 avril 2019 et 30 mars 2020. Elle en déduit qu’il n’a pris aucune mesure pour remédier à son insuffisance de production par rapport aux autres agences de la région.
S’agissant, d’une part, de l’axe stratégiques assurances Professionnels, elle constate que, de 2016 à 2020, le nombre d’affaires nouvelles réalisées par le requérant a été entre 2 et 4 fois inférieur à celui des autres agences de la région, leur montant étant également entre 2 et 6 fois inférieur à ces autres agences.
Concernant, d’autre part, les axes non stratégiques (assurance automobile, assurance multirisque habitation et assurance santé), elle relève que de 2017 à 2020 le nombre et le montant des affaires nouvelles réalisées par Monsieur [G] a été chaque année très inférieur à celui des autres agences de la région.
Elle précise que l’épidémie de COVID-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics sont sans lien avec l’insuffisance de production du demandeur, celui-ci ne pouvant se retrancher derrière elles. Elle ne conteste pas que les confinements ont impacté l’ensemble des agents du réseau AVIVA mais rappelle qu’ils ont pu continuer à exercer leur activité.
Elle soutient que les pièces versées aux débats par Monsieur [G] pour prétendre que ses résultats auraient été suffisants n’ont aucune portée.
Elle relève en premier lieu que le classement le faisant figurer en douzième position pour la région lyonnaise ne porte que sur les arbitrages non automatiques AFER en euros vers des unités de comptes, et non sur l’ensemble de son activité professionnelle d’agent général IARD, Vie et Santé.
Elle considère ainsi que ce classement ne suffisait pas à faire disparaître son insuffisance de production constatée sur le reste de son activité d’agent général.
Elle ajoute à ce titre que le document produit par les demandeurs, intitulé " Publication interne [Adresse 3] septembre 2021 " est incomplet, sa version intégrale mettant en évidence des résultats en 2020 des agents généraux pour toute la France en croissance, contrairement à ceux de Monsieur [G]. Elle relève qu’il ne fait pas davantage partie du classement des 20 meilleurs agents dans différents domaines.
S’agissant de l’intéressement dommages versé à Monsieur [G] pour 2020, elle observe en second lieu que le demandeur omet de préciser que cet intéressement fait partie intégrante de la rémunération de l’agent général et que celui-ci a été particulièrement faible par rapport aux autres agents généraux de la région.
Concernant les pièces comptables produites par le requérant, elle souligne en troisième lieu que les comptes de résultat visés se rapportent uniquement à l’activité de Monsieur [G] en tant qu’entrepreneur indépendant, de sorte que le chiffre d’affaires mentionné ne correspond pas au montant des primes encaissées annuellement par la compagnie mais au propre commissionnement de l’intéressé.
La société [M] affirme que Monsieur [G] a bénéficié d’un accompagnement d’AVIVA et s’est vu proposer des formations.
Elle ajoute que le suivi de son agence a été régulièrement effectué, notamment par des visites d’inspecteurs ou des échanges de mails.
S’agissant des attestations communiquées par les demandeurs, elle relève d’abord que leurs auteurs sont d’anciennes salariées de Monsieur [G], alors qu’elles indiquent l’absence de lien de subordination. Elle fait valoir en tout état de cause qu’elles n’ont jamais été salariées des compagnies, étant sous l’unique responsabilité de leur employeur.
Elle rappelle que l’agent général ne bénéficie d’aucune exclusivité territoriale. Elle relève à ce titre que le demandeur ne s’est jamais plaint de l’implantation de la société DCB PATRIMOINE à plusieurs kilomètres de son agence. Elle ajoute que l’activité de cette dernière est quasi exclusivement orientée vers l’assurance vie.
Sur le préjudice économique invoqué par Monsieur [G], elle conclut d’abord qu’il est de jurisprudence constante que l’agent général qui perçoit une indemnité de fin de mandat est mal fondé à solliciter en sus de celle-ci des dommages et intérêts au titre d’une perte de revenus alléguée jusqu’à l’âge de la retraite.
Elle rappelle à ce titre que Monsieur [G] ne conteste pas que les compagnies lui ont réglé l’intégralité de son indemnité de fin de mandat définitive, soit 295 936 euros.
Elle considère pour les mêmes raisons qu’il est mal fondé à solliciter une somme au titre d’une prétendue perte d’avantages professionnels pendant douze ans alors qu’il a perçu une indemnité de fin de mandat correspondant justement à la valeur de son droit à commissions sur le portefeuille de l’agence de [Localité 5].
Elle relève également que Monsieur [G] est devenu salarié de la France Mutualiste au mois de janvier 2022, soit un mois après la fin de son mandat.
Elle observe qu’en sollicitant la somme de 720 300 euros, Monsieur [G] réclame ainsi 27 années de résultats annuels.
Sur son préjudice moral, elle souligne n’avoir eu aucun comportement vexatoire à son égard, Monsieur [G] ayant été inclus dans les remerciements généraux adressés à la dizaine d’agents généraux de la région lyonnaise ayant cessé leurs fonctions en 2021 pour quelque raison que ce soit.
Elle conclut en tout état de cause que le montant sollicité n’est pas justifié dans son quantum.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 avril 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er octobre 2025, a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, si la société [M] s’oppose dans le corps de ses conclusions à ce que la décision soit assortie de l’exécution provisoire, faisant valoir qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, elle n’a néanmoins formé aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses dernières écritures, de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi.
Sur la responsabilité de la société [M] IARD & SANTE
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 que les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1984 du même code rappelle que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelques choses pour le mandant et en son nom.
L’une des causes de fin du mandat, définies par l’article 2003, est sa révocation.
Le décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurance rappelle (Annexe 1, article 1) que « l’agent général est une personne physique ou morale exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurance en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances établies en France. L’agent général met à la disposition de son ou ses mandants sa compétence professionnelle en vue de l’offre de contrats de services d’assurance pour satisfaire les besoins de la clientèle. »
L’article L540-1 du code des assurances prévoit spécialement que le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l’article 1780 du code civil.
L’article 2 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997 portant sur la révocation du mandat d’agent général précise que " [M] Assurances peut dénoncer ce mandat en cas d’insuffisance de production dûment justifiée, de manquement aux obligations de gestion, de non-respect des instructions des Compagnie, de faute professionnelle grave. La révocation de l’Agent général ne pourra intervenir qu’à la suite de l’envoi d’un ou plusieurs courriers portant sur la nature des fautes qui lui sont reprochées et d’un entretien préalable avec lui. "
A cet égard, conformément à la jurisprudence visant tant les faits révélateurs d’insuffisance de production (Civ 1ere, 26 février 1991, n°89-20.413) que d’insuffisance dans la gestion (Civ 1ere, 09 février 1999, n°97-11.398), il est établi que la révocation du mandat d’agent général n’est ainsi pas liée aux seuls cas où l’agent a commis dans l’exercice de son mandat des manquements d’une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie.
En l’espèce, il ressort des conditions générales du mandat d’agent que Monsieur [G] a initialement signé avant sa titularisation, que celui-ci devait être assisté dans son action par l’inspecteur [M], chargé de lui apporter la formation complémentaire souhaitée. Il lui était également demandé d’établir « un plan d’actions de façon à réaliser les minima de production vie » indiqués dans le contrat.
Suite à l’avenant signé le 07 mai 1998, Monsieur [G] s’est également retrouvé soumis aux clauses et conditions de l’annexe 1 dite « mandat d’agent général » et des " Accords contractuels entre [M] Assurances et le Syndicat Professionnel des Agents Généraux sur l’exercice du métier d’Agent Général « du 29 avril 1997. A cet égard, au titre du Chapitre 3 » Engagements de l’Agent Général « , Article 2 » Production « , il est prévu que » l’Agent Général s’engage à rechercher et faire souscrire des contrats d’assurance se rapportant aux branches et catégories pratiquées par les Compagnies, sur la base d’objectifs établis en concertations avec les Inspecteurs, notamment dans le cadre du Plan d’Actions commerciales. Sa production répondra au potentiel économique de sa zone de chalandise. "
Or, la société [M] communique en défense différents documents intitulés « Politique commerciale » pour les années 2016, 2017, 2019 et 2020, récapitulant les objectifs principaux pour l’année visée par thématique avant de les reprendre en détail avec des chiffres clés, le requérant ne contestant pas avoir été destinataire de ces documents, comme les autres Agents Généraux de la Compagnie.
Par ailleurs, s’il argue du manque de formations dispensées par la défenderesse, cette dernière produit pourtant les courriers adressés aux agences (« InfosAgences ») rappelant les obligations au titre de la formation continue, les dates et les thématiques proposées (classes virtuelles, e-learning).
En outre, ces objectifs ont également été rappelés, spécifiquement et individuellement à Monsieur [G], dans le cadre des nombreux courriers et entretiens qui lui ont été adressés et organisés durant les deux années ayant précédé la signification de la révocation de son mandat.
En effet, au terme de son premier courrier recommandé daté du 12 avril 2019, faisant suite à un entretien s’étant tenu la veille, AVIVA ASSURANCES formule des reproches de trois types à Monsieur [G], portant tant sur la baisse de l’encaissement que sur la diminution des chiffres de production IARD entre 2016 et 2018, mais également sur le défaut d’activité de l’agence sur l’un de ses marchés stratégiques (Pro- Prévoyance-Collecte Vie).
Elle compare de même ses résultats en 2017 et 2018 par rapport à la moyenne de sa circonscription, en en déduisant de manière générale que la production de son agence est en décalage avec les agences voisines.
En ce sens, si Monsieur [G] affirme que les éléments de comparaison invoqués dans le cadre de l’instance par la société [M] concernent des agences de taille supérieure, aucun élément ne démontre pourtant qu’elle serait plus petite que celles visées notamment dans les classements des 20 meilleurs agents dans différents domaines, classements dont son agence est systématiquement absente. En tout état de cause, la défenderesse vise de manière générale la moyenne de sa circonscription.
C’est d’ailleurs ces classements au regard des autres agences du secteur et des objectifs spécifiques fixés, notamment s’agissant des axes stratégiques visés par [M], qui ne permettent pas à Monsieur [G] de remettre en cause l’insuffisance de production qui lui est reprochée, en se prévalant exclusivement de son classement pour les arbitrages non automatiques AFER en euros vers des unités de comptes.
Par ailleurs, consécutivement à ce courrier, un second entretien a été manifestement organisé le 29 avril 2019, Monsieur [G] écrivant le même jour à l’un des Inspecteurs, Madame [N] [F], pour confirmer les points spécifiquement évoqués et les objectifs fixés, quant au développement de son agence.
A ce titre, si Monsieur [G] se plaint de l’absence des inspecteurs de la compagnie, son ancienne employée invoquant un seul passage en mai 2021, il ne peut prétendre qu’il ne connaissait pas les objectifs fixés, cette rencontre étant d’ailleurs le préambule à dix-huit mois d’échanges portant sur l’augmentation de ses résultats.
De plus, dans le dernier courrier valant convocation à un entretien préalable en vue de sa révocation, la société [M] rappelle d’ailleurs les " différents échanges que vous avez eus depuis plusieurs mois, avec nos Inspecteurs [N] [F], [B] [L], et moi-même [le Directeur Régional] " de sorte que le faible nombre de visites au sein de l’agence ne démontre pas pour autant l’absence d’intervention de ces inspecteurs.
En outre, dans son second courrier du 26 septembre 2019, faisant suite à l’entretien du 19 septembre précédent, la société AVIVA relève que ses résultats au 31 août 2019 ne lui permettent pas d’être actif sur les axes stratégiques de la Compagnie.
Elle indique que « lors de notre entretien, vous nous avez indiqué ne pas avoir mis en place d’action commerciale structurée depuis notre rendez-vous du 11 avril dernier pour contribuer au développement de votre agence, malgré ce que vous aviez annoncé. Nous déplorons cette absence de réaction de votre part. »
Or, force est de constater que Monsieur [G] ne conteste pas la teneur des propos qui lui sont imputés, ne déniant ainsi pas qu’il lui avait été demandé de mettre en œuvre des mesures pour parvenir aux objectifs présentés par [M].
Dans son troisième courrier du 30 mars 2020, faisant suite à l’entretien du 24 mars précédent, la défenderesse constate à nouveau que les résultats de l’agence de Monsieur [G] sont inférieurs à ceux de son secteur tout en l’encourageant à travailler sur le marché de la Vie et sur le volet IARD.
En réponse, le demandeur reconnait lui-même, dans un courrier daté du 17 avril 2020, ne pas être satisfait « non plus de l’activité de mon agence sur les six derniers mois », invoquant la démission de sa collaboratrice, et présentant les actions qu’il souhaite mettre en place dès le confinement levé.
A cet égard, dans le quatrième courrier du 19 octobre 2020, faisant suite à l’entretien du 08 octobre précédent, la société [M] a procédé à une mise au point sur l’activité générale de la circonscription et l’impact sur celle-ci du premier confinement lié au COVID-19. Elle y relève ainsi que par rapport aux chiffres des agences du secteur, ceux du requérant restent toujours au recul.
Dès lors, si Monsieur [G] souligne dans ses écritures l’impact de la crise sanitaire sur son activité, il n’en demeure pas moins que les éléments comptables présentés par la défenderesse démontrent qu’aucune conséquence ne peut en être tirée pour expliquer l’insuffisance de production qui lui est reprochée.
Par ailleurs, si la présence d’un concurrent géographique en la personne de la société DCB PATRIMOINE ne saurait être déniée, à compter de 2016, il est néanmoins constant que Monsieur [G] ne bénéficiait d’aucune exclusivité territoriale que ce soit en application de son contrat, des accords contractuels postérieurs ou encore du décret du 15 octobre 1996 susvisé.
En outre, force est de constater que Monsieur [G], s’il a pu se prévaloir de difficultés dans ses échanges avec la société [M], n’a néanmoins jamais fait état de la concurrence « déloyale » qui lui serait causée par l’implantation de cette société. Il convient d’ailleurs d’observer que si les deux agences sont géographiquement proches, implantées dans la même ville, la densité de population de la métropole lyonnaise doit également être prise en compte, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il n’était plus en mesure de répondre « au potentiel économique de sa zone de chalandise ».
De surcroît, s’agissant du compte de résultat versé aux débats par Monsieur [G], celui-ci met bien en évidence le bénéfice retiré par le requérant au cours des trois dernières années ayant précédé la révocation de son mandat. Néanmoins, comme le relève la défenderesse, ces éléments comptables se rapportent uniquement à l’activité de Monsieur [G] en tant qu’entrepreneur indépendant, percevant des commissions. Son propre chiffre d’affaires doit bien être distingué des primes encaissées annuellement par la compagnie en conséquence de l’activité de l’agent général. Or, par rapport aux objectifs fixés par celle-ci et à la moyenne des agents de son secteur, c’est l’ancienneté et la chronicité du caractère déficitaire de l’activité de Monsieur [G] qui ont été reprochées par la société [M] au titre de son insuffisance de production à son égard.
Enfin, il est constant que Monsieur [G] a perçu un intéressement de 10861 euros sur les trois dernières années complètes cumulées de son mandat d’agent général.
A cet égard, il ressort de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997 le principe selon lequel la rémunération de l’agent général « pourra être complétée par un intéressement, concrétisant les convergences d’intérêt, dont les modalités de calcul sont et seront régulièrement négociées avec le Syndicat professionnel des Agents généraux », de sorte que l’intéressement n’apparaît pas acquis par principe.
Monsieur [G] se prévaut également du protocole « Nouvel intéressement Dommages » de 2018, prévoyant les modalités de calcul de celui-ci. Or, il en ressort que les coefficients appliqués au requérant apparaissent comme les plus élevés des deux différentes grilles de ce protocole, lui ayant d’ailleurs permis d’obtenir un bonus supplémentaire de 20%.
Néanmoins, alors que l’insuffisance de production reprochée à Monsieur [G] est fondée sur la comparaison par rapport aux agences du secteur, aucun élément ne démontre à nouveau que celles-ci étaient d’une taille supérieure comme il l’affirme. Le protocole produit précise en tout état de cause que désormais « l’agent est intéressé en fonction de sa propre performance, sans être dépendant de la performance des autres ». De même, alors qu’il ne conteste pas les affirmations de la compagnie [M] selon lesquelles les intéressements des autres agents généraux de la région étaient supérieurs, le requérant ne communique aucune pièce comptable relative au montant des intéressements perçus avant la période d’insuffisance de production reprochée par la défenderesse, de sorte que l’évolution de sa performance ne peut être appréciée.
Par conséquent, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, étant observé, en tout état de cause, qu’il n’avait formulé aucune demande de condamnation de la société [M] IARD ET SANTE dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] et la société COURTAGE D’ASSURANCES [G], parties succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum Monsieur [K] [G] et la société COURTAGE D’ASSURANCES [G] à verser à la société [M] IARD ET SANTE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les requérants seront déboutés de leur propre demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE Monsieur [K] [G] et la société COURTAGE D’ASSURANCES [G] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société [M] IARD ET SANTE,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] et la société COURTAGE D’ASSURANCES [G] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] et la société COURTAGE D’ASSURANCES [G] à verser à la société [M] IARD ET SANTE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Monsieur [K] [G] et la société COURTAGE D’ASSURANCES [G] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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