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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2AYB
AFFAIRE : [P] [B] C/ S.A.S. BINANCE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le 12 Février 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BINANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Joëlle FOREST-CHALVIN Toque- 979,
Expédition et Grosse
Maître [X] [L] de la SELARL CVS Toque- 215,
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
Monsieur [P] [B] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 22 janvier 2025 la société BINANCE FRANCE SAS pour lui voir ordonner sous astreinte de lui communiquer toute information permettant d’identifier les personnes et leur lieu de résidence habituelle, ayant ouvert sur sa plateforme le compte wallet accessible par les adresses:“1Kb5HNwwH9CPCGF33ofSXbqupAbdrSKDfu”et “13uoKfRJXhSU5MKKTQ2Qysxqp9cLqmMPi”, lui voir ordonner de suspendre temporairement aux titulaires de ce compte l’accès aux services proposés par la plateforme BINANCE FRANCE et leur permettant notamment d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenus, la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au mois d’août 2023, Monsieur [P] [B] a été approché par Monsieur [G] [U], collaborateur de la société ELITE TRADER, qui gère des fonds en actifs numériques, qui lui a proposé de gérer ses fonds, en lui promettant des rendements attractifs à très court terme. Monsieur [P] [B] s’est donc inscrit sur les sites “Crypto.com” et “Cryptolava.com” et a commencé à investir des sommes en respectant le processus indiqué par ELITE TRADER. Il a effectué de septembre 2023 à janvier 2024 des versements pour un montant total de près de 811 000 euros. Il s’est aperçu au mois de janvier 2024 de l’arnaque lorsqu’il lui a été opposé à sa demande de retirer une partie de son investissement la demande de paiement d’une taxe de 50.000 euros. Il a déposé plainte pour escroquerie auprès de la DSP [Localité 3] Ouest au mois de février 2024 et a mandaté la société RAIDSQUARE, qui dans son rapport explique que les auteurs présumés ont ouvert des comptes exchanges auprès de différentes plateformes, et notamment celle exploitée par la société BINANCE FRANCE. Une partie des fonds sont actuellement conservés sur un portefeuille ouvert à l’adresse ci-dessus mentionnée. La société BINANCE FRANCE est nécessairement en possession de toutes les informations permettant d’identifier les titulaires de ce compte. La société BINANCE FRANCE n’a pas répondu à sa demande de communication de ces éléments. La suspension temporaire du service empêcherait les titulaires du compte d’effectuer de nouvelles transactions et donc de perdre la traçabilité des fonds de Monsieur [P] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions, la société BINANCE FRANCE sollicite le rejet des demandes et la condamnation de Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle estime tardives les demandes et fait valoir qu’elles auraient pu être faites par voie de réquisition pénale. Elle ajoute que ses demandes sont mal dirigées dès lors qu’elle ne détient pas dans ses livres les deux wallets litigieux et qu’elle a précisé à Monsieur [P] [B] quelle entité du Groupe BINANCE opérait le site Binance.com, à savoir NEST SERVICES LIMITED. Elle a vérifié et confirme que les deux wallets n’appartiennent à aucun des utilisateurs de BINANCE FRANCE et qu’elle n’est dès lors pas en mesure de répondre favorablement. Elle n’a pas accès aux informations confidentielles relatives aux utilisateurs d’autres entités du Groupe BINANCE. Elle n’a pas de lien capitalistique avec la société NEST SERVICES LIMITED.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] [B] soutient que, si les portefeuilles visés n’appartiennent à aucun utilisateur de BINANCE FRANCE, celle-ci doit être en mesure de formuler une demande de transmission d’informations au sein du groupe auquel elle appartient.
MOTIFS DE LA DECISION:
Monsieur [P] [B] produit le rapport d’investigation de la société RAIDSQUARE en date du 15 mars 2024, qui établit que les deux adresses sur lesquelles portent les demandes relèvent des comptes de dépôts d’exchanges centralisés de BINANCE FRANCE. Cette société a été sollicitée par le conseil de Monsieur [P] [B] le 1er juillet 2024 pour obtenir l’identification des personnes qui ont ouvert ces comptes wallet et la suspension de leur fonctionnement. Elle a alors opposé le 17 juillet 2024 un refus motivé par son absence de responsabilité dans l’escroquerie réalisée, qui ne lui était pas reprochée, et par son obligation de confidentialité. Elle a attendu d’avoir été assignée pour diriger Monsieur [P] [B] vers une société NEST SERVICES LIMITED, qui n’est pas mentionnée dans le rapport d’investigations de la société RAIDSQUARE.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande visant, en application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, à voir ordonner sous astreinte à la société défenderesse la communication de toute information permettant d’identifier l’identité des titulaires du compte wallet concerné ainsi que la suspension temporaire de l’accès aux services proposés par la plateforme et leur permettant notamment d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenus, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
En effet, Monsieur [P] [B] justifie d’importants mouvements de fonds sur son compte bancaire, il a déposé plainte contre inconnu pour des faits d’escroquerie au mois de février 2024 et mandaté la société RAIDSQUARE, qui précise qu’une partie des fonds de Monsieur [P] [B] se trouvent sur un portefeuille ouvert sur la plateforme dont les adresses sont: “1KbSHNwwH9CPCGF33ofSXbqupAbdrSKDu” et “13uoKfRJXhSU5MKKTQ2Qysxtqp9cLqmMPi”.
L’éventuelle liquidation de l’astreinte est laissée à la charge du juge de l’exécution, qui constitue son juge naturel.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS à la société BINANCE FRANCE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la significtion de la présente décision et pour une durée de six mois, de communiquer à Monsieur [P] [B] toute information permettant d’identifier les personnes, ainsi que leur lieu de résidence habituelle, ayant ouvert sur sa plateforme le compte wallet accessible via les adresses suivantes: “1KbSHNwwH9CPCGF33ofSXbqupAbdrSKDu”et “13uoKfRJXhSU5MKKTQ2Qysxtqp9cLqmMPi”, et de suspendre temporairement aux titulaires du compte accessible via cette adresse l’accès aux services qu’elle propose et leur permettant notamment d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenus.
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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