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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 18 sept. 2025, n° 23/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
N° RG 23/03775 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENW3
N° : 25/0374
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G]
né le 29 Octobre 1971 à PAU (64000),
demeurant 23 rue Pierre de Ronsard – 41260 LA CHAUSSE SAINT VICTOR
représenté par Me Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS
Madame [V] [B] épouse [G]
née le 03 Octobre 1978 à TOURS (37000),
demeurant 23 rue Pierre de Ronsard – 41260 LA CHAUSSE SAINT VICTOR
représentée par Me Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER DU FEU 41,
dont le siège social est sis 125 route Nationale – 41350 GERVAIS LA FORET
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats et prorogé à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Nicolas GENDRE, Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 août 2021, [P] [G] et [V] [B] épouse [G] (ci-après dénommés « les époux [G] ») ont acquis auprès de la SARL L’ATELIER DU FEU 41, un poêle à bois moyennant un prix de 6 700 euros. L’appareil a été livré le 06 décembre 2021.
Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2022, les époux [G] ont fait part à la SARL L’ATELIER DU FEU 41 de plusieurs désordres affectant l’appareil et en ont demandé l’échange intégral. En réponse, le 21 février 2022, le vendeur leur a proposé un changement de tuile, de socle et de rosace.
Les époux [G] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, GROUPAMA qui missionnait le cabinet d’expertise IXI-BVEX.
Lors de la réunion d’expertise contradictoire du 03 juin 2022, les parties sont parvenues à s’entendre sur le réfection de la peinture du poêle et la réalisation de travaux du conduit, de la rosace et d’un nettoyage des coulures. Un protocole d’accord était signé le jour même et devait être exécuté avant le 15 octobre 2022.
Par courrier adressé à la SARL L’ATELIER DU FEU 41 en lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2022, les époux [G] dénonçaient le non respect de ce protocole mentionnant en particulier, la substitution sans leur accord de leur appareil par un autre modèle.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 27 novembre 2023, les époux [G] ont fait assigner la SARL ATELIER DU FEU 41 devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2025 par la voie électronique, les époux [G] demandent au tribunal de :
— PRONONCER l’annulation de la vente ;
— JUGER en tout état de cause que la SARL ATELIER DU FEU 41 n’a pas satisfait à son obligation de délivrance d’un poêle à bois BECAFIRE BOX R100/60 et – PRONONCER la résolution de la vente ;
— CONDAMNER en conséquence la SARL ATELIER DU FEU 41 à restituer le prix de vente TCC de 6700 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER la SARL ATELIER DU FEU 41 au paiement des travaux de remise en état du conduit de cheminée pour 848,47 euros et travaux de peinture consécutifs pour 630 euros ;
— CONDAMNER la SARL ATELIER DU FEU 41 au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER la SARL ATELIER DU FEU 41 au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL ATELIER DU FEU 41 aux dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2024 par la voie électronique, la SARL ATELIER DU FEU 41 demande au tribunal de :
— DECLARER irrecevables et en tout cas mal fondés les époux [G] en leurs demandes ;
— DIRE ET JUGER que la SARL ATELIER DU FEU 41 n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme ;
— DEBOUTER les époux [G] de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum les époux [G] à payer à la SARL ATELIER DU FEU 41 la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les époux [G] aux entiers dépens de la procédure ;
— DEBOUTER les époux [G] de toutes autres demandes.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la fin de non-recevoir
Dans le dispositif de ses conclusions, la SARL ATELIER DU FEU 41 sollicite que l’action des demandeurs soit déclarée irrecevable.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. « Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Ces dispositions introduites par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables à toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, l’instance a été introduite en novembre 2023. Par conséquent, les fins de non-recevoir et les questions de recevabilité ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction. Le tribunal se déclarera incompétent sur ce point.
En tout état de cause, la question de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ATELIER DU FEU 41 dans ses écritures a déjà été tranchée, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 décembre 2024.
Sur la demande de résolution de la vente
Il résulte des dispositions des articles 1603 et 1604 du Code civil que le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme. Le vendeur doit remettre à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente. La connaissance par le vendeur de l’état réel du bien vendu est indifférente. L’article 1611 du même code prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Faisant application du droit commun de l’article 1224 du Code civil, l’article 1610 du même code ouvre expressément à l’acquéreur auquel n’a pas été délivrée une chose conforme à sa commande, le droit de demander la résolution de la vente.
En l’espèce, par bon de commande en date du 3 août 2021, les époux [G] ont acheté auprès de la SARL ATELIER DU FEU 41 un poêle à bois modèle « BECAFIRE BOX R100/60 » (pièce n°1). Le 6 décembre 2021, un certificat de réception atteste de la livraison d’un poêle à bois « BECAFIRE BOX R » (pièce n°3). Suite au constat de divers désordres, dont le vendeur a convenu, les époux [G] et la SARL ATELIER DU FEU 41 sont parvenus à un protocole d’accord le 3 juin 2022 dans lequel il était acté que : « Monsieur [G] accepte que le poêle soit réexpédié chez le fabriquant pour être repeint et que le conduit et la rosace soient remplacés et qu’en toiture les deux tuiles cassées et la tuile déplacée soient remplacées et remises en place » (pièce n°10).
Les époux [G] allèguent que par la suite, en octobre 2022, c’est un autre modèle de poêle qui leur a été livré, en l’occurrence un poêle BECAFIRE CUB’R, et non un poêle BECAFIRE BOX’R, et qu’il présentait de nouveau des défauts. (pièces n°11 et 15). Les demandeurs invoquent le changement de modèle comme un défaut de conformité. Or, il est allégué par la SARL ATELIER DU FEU 41 que le poêle litigieux a changé de nom commercial, mais qu’il s’agit bien du même modèle (pièces n°13 et 15 du défendeur : message et attestation du fabricant).
Les demandeurs produisent toutefois des documents démontrant la différence entre les deux modèles : dans le catalogue BECAFIRE de janvier 2021, il est indiqué que le poêle modèle BOX’R 100/60 présente les dimensions 1014mm x 606mm x 470mm (pièce n°31) ; alors que dans le catalogue de septembre 2021, il est noté que le poêle modèle CUB’R 100/60 présente les dimensions 1017mm x 622mm x 445mm (pièce n°33). Outre le changement de nom commercial du poêle, il y a donc des dimensions différentes, que les demandeurs invoquent comme un défaut de conformité. De plus, le protocole d’accord ne mentionne à aucun moment que l’appareil va faire l’objet d’une substitution. Les termes de l’accord rappelés ci-dessus sont très clairs en ce que le poêle acheté doit faire l’objet de travaux d’amélioration (peintures, remplacement de la rosace). Il n’est jamais évoqué la livraison d’un appareil neuf, et encore moins la livraison d’un modèle différent.
Il y a par conséquent lieu de considérer que la chose livrée ne correspond pas à la chose convenue entre les parties et que la SARL ATELIER DU FEU 41 a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme. Sur ce fondement, la vente sera résolue.
En conséquence de la résolution de la vente, l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix. La SARL ATELIER DU FEU 41 sera donc condamnée à payer aux époux [G] la somme de 6700 euros correspondant au prix de vente.
Les époux [G] sollicitent que cette condamnation soit prononcée « avec intérêts de droit à compter de l’assignation ». Cette demande, dénuée de fondement juridique, sera rejetée. Les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement.
La résolution de la vente étant prononcée sur le fondement principal de l’obligation de délivrance conforme, le tribunal n’a pas à statuer sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le manquement à l’obligation de délivrance conforme permet à l’acquéreur de solliciter des dommages et intérêts, en vertu de l’article 1611 du Code civil précédemment rappelé.
Les époux [G] sollicitent, à titre de dommages et intérêts :
— 848,47 euros en réparation des travaux de remise en état ;
— 630 euros en réparation des travaux de peinture ;
En l’espèce, les demandeurs produisent deux devis datant d’octobre 2023 pour justifier de ces montants (pièce n°19). Il est en effet évident que l’enlèvement du poêle va nécessairement entraîner ces travaux qui ont un coût, établi par les pièces produites. Il convient de souligner que la SARL ATELIER DU FEU 41 ne conteste d’ailleurs pas ces montants, se bornant à affirmer que les époux [G] sont infondés en leurs prétentions.
— 3500 euros en réparation du préjudice subi ;
Les demandeurs invoquent à ce titre un préjudice matériel lié à une surconsommation d’électricité et un préjudice de « perte de chance de n’avoir pu bénéficier du confort lié à une utilisation normale d’un poêle ». Ce préjudice n’est cependant pas établi, et il n’est pas démontré que la hausse du coût de l’électricité entre l’année 2021 et l’année 2022 est due aux défauts du poêle à bois. Les époux [G] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL ATELIER DU FEU 41 aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner la SARL ATELIER DU FEU 41 à payer aux époux [G] la somme de 1000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et questions de recevabilité ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du poêle à bois BECAFIRE, survenu le 3 août 2021 entre la SARL ATELIER DU FEU 41 et les époux [G] ;
CONDAMNE la SARL ATELIER DU FEU 41 à payer à [P] [G] et [V] [B] épouse [G] la somme de 6700 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de [P] [G] et [V] [B] épouse [G] relative aux intérêts ;
CONDAMNE la SARL ATELIER DU FEU 41 à payer à [P] [G] et [V] [B] épouse [G] la somme de 1478,47 euros à titre de dommages et intérêts (travaux de remise en état) ;
DEBOUTE [P] [G] et [V] [B] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 3500 euros ;
CONDAMNE la SARL ATELIER DU FEU 41 aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ATELIER DU FEU 41 à payer à [P] [G] et [V] [B] épouse [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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