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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 15 janv. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 5]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HWD
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[L] [E] épouse [U]
C/
[W] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Jugement rendu le 15 Janvier 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [L] [E] épouse [U]
née le 15 Octobre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Comparante
ET :
DÉFENDEUR
M. [W] [B], demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉBATS : 13 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HWD et plaidée à l’audience publique du 13 novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2018, M. [I] [U] et Mme [L] [U] née [E] ont donné à bail à M. [T] [Z] et M. [W] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 725,00 euros, outre 75,00 euros de provisions sur charges.
Par lettre du 5 septembre 2023, les bailleurs ont résilié le bail conclu le 15 mars 2018 pour consentir à M. [W] [B] seul un bail d’habitation pour une durée d’un an et moyennant le paiement de la somme mensuelle de 650,00 euros.
Saisi à la demande de Mme [L] [U] née [E], le conciliateur a dressé un constat d’accord le 24 avril 2025 aux termes desquels M. [W] [B] s’est engagé à régler la somme totale de 4860,00 euros, échéance d’avril incluse, outre 3280 euros de dette d’électricité à la date du 14 mai 2025.
Par requête déposée au greffe le 30 mai 2025, Mme [L] [U] née [E] a enjoint M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 4860,00 euros que le locataire a reconnu devoir lors de la concialiation du 24 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’initiative du greffe, à l’audience du 2 octobre 2025.
À l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 afin que Mme [L] [U] née [E] fasse citer M. [W] [B], sa lettre de convocation étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
À l’audience du 13 novembre 2025, Mme [L] [U] née [E] actualise sa demande en paiement à la somme de 7256,00 euros. Elle déclare que la dette d’électricité est dû au fait que le locataire s’est branché sur leur compteur et lui a volé de l’électricité.
La demanderesse n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au locataire.
M. [B] reconnait le principe de la dette et sollicite des délais de paiement. Il propose de régler 200,00 euros par mois. Il déclare percevoir 825 euros et devoir régler 550,00 euros de loyer par mois (dont 180 euros est réglé par l’APL).
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement:
— Sur la dette de loyers
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [L] [E] épouse [U] sollicite la condamnation de M. [B] au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3626,00 euros.
Il convient toutefois de réduire le loyer d’octobre de la somme de 715,00 euros à celle de 565,00 euros, rien ne justifiant une telle augmentation de loyer pour cette échéance.
Ainsi, M. [B] reste devoir la somme de 3476,00 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 2 octobre 2025, échéance d’octobre incluse.
En conséquence, M. [W] [B] sera condamné à verser la somme de 3476,00 euros à Mme [L] [E] épouse [U] au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 2 octobre 2025, échéance d’octobre incluse.
— Sur les demandes relatives aux charges d’électricité :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, afin d’engager la responsabilité civile d’un cocontractant, il est nécessaire de démontrer un manquement contractuel, un lien de causalité et un préjudice.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [L] [E] épouse [U] soutient que M. [W] [B] a manqué à ses devoirs contractuels en se branchant de manière illégale au compteur de l’immeuble [Adresse 3].
Ils précisent que cela leur a causé un préjudice financier à hauteur de 3280,00 euros (coût de la surfacturation d’électricité).
Cependant, même si M. [W] [B] n’a pas contesté devoir cette somme d’argent, il apparaît des éléments du dossier que M. [W] [B] ne s’est pas branché de manière illégale sur le compte des époux [U]. En effet, le bail conclu le 15 mars 2018 mentionne que le logement objet du bail est dans l’attente d’un compteur individuel (mention dissimulée grossièrement et postérieurement à la conclusion du bail). En ce sens, il est indiqué de manière manuscrite sur la facture d’électricité pour la période du 10 septembre 2018 au 25 août 2019 fournie par les demandeurs que le montant de la facture doit être divisée par trois, correspondant au nombre de logements dans l’immeuble. Par ailleurs, il convient de souligner que la consommation d’électricité est restée particulièrement stable entre 2018 et 2024, ne permettant pas de démontrer la mise en place de compteurs individuels pour les différents logements.
Ainsi, il n’est pas démontré un branchement illégal, mais plutôt l’absence de compteur individuel pour le logement, objet du bail.
Pour rappel, l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur la sécurité ou la prise en compte du développement durable.
Le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article susvisé ne mentionne pas les dépenses relatives à la consommation électrique au sein des parties privatives.
Ainsi, en application des dispositions susvisées, la consommation électrique individuelle ne saurait constituer une charge récupérable au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et les demandeurs ne peuvent donc obtenir le remboursement de la consommation électrique individuelle, en l’absence de démonstration d’un branchement illégal.
En outre, il convient de préciser que le calcul du préjudice des consorts [U] est impossible en l’absence de compteur individuel.
Par conséquent, Mme [L] [U] née [E] sera déboutée de sa demande au titre des charges d’électricité à l’encontre de M. [W] [B].
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, M. [B] sollicite des délais de paiement afin de pouvoir apurer sa dette et propose de régler la somme mensuelle de 200,00 euros.
Au vu des déclarations faites à l’audience et de l’absence d’opposition de la bailleresse à l’octroi de tels délais, M. [B] se verra accordé des délais de paiement, suivant les modalités ci-après précisées.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à Mme [L] [E] épouse [U] la somme de 3476,00 euros (trois mille quatre cent soixante-seize euros) au titre des loyers et charges arrêtés à l’échéance d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de Mme [L] [E] épouse [U] au titre des charges d’électricité ;
AUTORISE M. [W] [B] à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 200,00 euros (deux cents euros) chacun et une 24ème échéance réglant le solde, étant précisé :
— que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
— que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; – qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens de l’instance.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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