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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00113 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI6B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
Société FRANFINANCE
C/
[Z] [C]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 17 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 05 Novembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 17 Décembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
en présence de Madame Adèle GATELIER, Auditrice de Justice,
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX, susbstituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (92)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 03 Septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 05 Novembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Décembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SA FRANFINANCE, par ordonnance d’injonction de payer du 04 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES a enjoint à M.[Z] [C] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5400 euros en principal, sans intérêts, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 à M.[C] [Z] par remise à étude.
M.[C] [Z] a formé opposition à l’ordonnance du 04 novembre 2024 le 23 janvier 2025 par déclaration au greffe.
A l’audience du 03 septembre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 05 novembre 2025.
Lors de l’audience du 05 novembre 2025, M.[C] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX en application de l’article 47 du code de procédure civile.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’application du texte précité, et s’associe à cette demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale :
Au titre de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Au titre de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, M.[Z] [C], partie au litige, exerce la profession d’avocat au barreau de LIMOGES. Il y a lieu de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de LIMOGES. Les parties s’accordent pour solliciter un renvoi devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de dire que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Il y a lieu de réserver le sort des demandes des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de l’affaire 25/00113 opposant la SA FRANFINANCE à M.[C] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Et le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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