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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 5 sept. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLFU
CODIFICATION : 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
6 impasse Théodore Devilly
54000 NANCY
non comparant,
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS SANTE, inscrite au RCS de NANCY sous le n° 317 031 557
107 avenue de la libération
54000 NANCY
non comparante,
représentée par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82, substitué par Me PAULUS Serge
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 05/09/2025 à Me Samuel ADAM
Copie gratuite délivrée le : 05/09/2025 à Me Bruno ZILLIG + parties + huissier
Notification LRAR le : 05/09/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat signé le 29 janvier 2021, Mme [K] [N] a confié à la SAS URBAVENIR, ayant pour dirigeant la SAS AR PROMOTION INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (la société ARPIDI), ayant elle-même pour dirigeant M. [R] [J], la construction d’une maison d’habitation dont le coût a été financé par un prêt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé (la CMPS).
Le 6 mars 2024, se plaignant de malfaçons, Mme [K] [N] a assigné la société URBAVENIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’achèvement des travaux, le paiement de diverses provisions et la communication de documents.
Les 30 avril et 16 juin 2024, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de la société URBAVENIR.
Le 27 juin 2024, Mme [K] [N] a assigné devant le juge des référés Maitre [V] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société URBAVENIR, la CMPS, la société ARPIDI et son dirigeant, M. [R] [J], afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la construction litigieuse.
Le 3 décembre 2024 et après jonction des instances en cours, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise.
Entretemps et le 31 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé la CMPS à procéder à une inscription provisoire d’hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à M. [R] [J] pour garantie de sa créance d’un montant de 60 000,00 €.
Le 31 décembre 2024, M. [R] [J] a assigné la CMPS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la mainlevée de l''inscription provisoire d’hypothèque qui lui avait été dénoncée le 6 décembre 2024 et à défaut son cantonnement.
A l’audience, M. [R] [J], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution, de :
Ordonner la caducité des inscriptions des hypothèques judiciaires conservatoires auxquelles il a été procédé en exécution de l’Ordonnance rendue le 31 octobre 2024 au préjudice de M. M. [R] [J]En prononcer la mainlevée, à la diligence et aux frais de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de SantéOrdonner la mainlevée à la diligence et aux frais de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé des inscription des hypothèques judiciaires conservatoires auxquelles il a été procédé en exécution de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 au préjudice de M. [R] [J]A titre subsidiaire, cantonnée l’autorisation délivrée à l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur les seules parts de propriété indivises détenues par M. [R] [J] dans l’immeuble situé à Nancy cadastré section AM n°296 et dans cette hypothèse :Ordonner la mainlevée à la diligence et aux frais de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé des inscriptions des hypothèques judiciaires conservatoires à l’exception de celle précitée auxquelles il a été procédé en exécution de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 au préjudice de M. [R] [J]
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé en sus des dépens, au paiement d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L. 511-1 et suivants, R. 121-23 et suivants, R. 511-1 et suivants, R. 522-11 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 223-22 et L. 622-27 du Code de commerce,
Vu les articles 334 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER mal fondées l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [J].DEBOUTER Monsieur [R] [J] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.CONDAMNER Monsieur [R] [J] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [R] [J] aux entiers dépens de la présente instance
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [R] [J] et de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé, déposées au greffe respectivement les 10 avril et 20 juin 2025, développée oralement à l’audience par leur conseil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la mesure conservatoire
Les conditions de mise en œuvre d’une mesure conservatoire sont précisées notamment par les articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution :
« À peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas ».
« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »
En l’espèce, M. [R] [J] soutient que la mesure conservatoire inscrite sur ses biens immobiliers est caduque en faisant valoir que la CMPS ne dispose d’aucun titre exécutoire et n’a introduit aucune procédure en vue d’en obtenir.
En réplique, la CMPS conteste la caducité de la mesure conservatoire en se prévalant à cet effet de de son appel en garanti formé, selon ses explications, sur le fondement des articles 334 et suivants du code de procédure civile, contre M. [R] [J] dans l’instance engagée par Mme [K] [N] aux fins d’expertise destinée à déterminer et à évaluer les désordres affectant la maison.
La CMPS précise à cet égard, que dans un arrêt du 13 octobre 2016 (15-13.302), la Cour de Cassation a jugé au visa de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier satisfaisait à l’exigence d’accomplissement de formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire par le dépôt de conclusions contenant une demande à l’égard du débiteur.
La CMPS indique également que la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 18 février 1999 (96 -15 272) qu’une mesure conservatoire échappe à toute caducité en cas de rejet par le juge des référés, d’une demande de provision.
La CMPS rappelle enfin que l’expertise judiciaire est en cours et ce n’est que lorsqu’un rapport définitif aura été déposé que le principe et le quantum de la responsabilité de chacun seront fixés et qu’elle sera en mesure de mettre en œuvre une action au fond contre Monsieur [J].
* * * * * * * * * * * *
Il ressort des actes de la procédure de référé, que la CMPS et M. [R] [J] ont été assignés par Mme [K] [N] aux fins de leur voir rendre opposables les opérations d’expertise sollicitées en vue de déterminer les désordres affectant les travaux réalisés par le maitre d’œuvre, la société URBAVENIR.
En cours d’instance, Mme [K] [N] a précisé ne pas pouvoir maintenir ses demandes de provisions en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de la société URBAVENIR.
Alors que la demande en justice avait été introduite par Mme [K] [N] aux fins d’expertise judiciaire, la CMPS s’est bornée à indiquer devant le juge des référés ne pas être opposée à la mesure d’expertise et émettre les réserves d’usage quant à l’étendue de sa responsabilité, sans former de demande incidente concernant la créance dont elle a entendu se prévaloir à l’égard de M. [R] [J] pour un montant de 70 627,00 €, et notamment de demande de provision.
A cet égard, les conclusions déposées par la CMPS devant le juge des référés tendant à « constater l’appel en garantie formé par la CMPS contre M. [R] [J] en sa qualité de dirigeant de la société ARPID, elle-même dirigeante de la société URBAVENIR », ne contiennent aucune demande incidente au sens des articles 63 à 70 du code de procédure civile, étant retenu que M. [R] [J] était déjà partie à l’instance engagée à son encontre par Mme [K] [N] et qu’aucune demande de provision n’avait été formulée à son encontre par la CMPS qui entendait se prévaloir des articles 1240 du code civil et L.223-22 du code de commerce.
En outre, la décision rendue le 3 décembre 2024 par le juge des référés ordonnant une mesure d’expertise judiciaire ayant mis fin à l’instance, la CMPS ne fait état d’aucune autre procédure engagée contre M. [R] [J], en précisant bien que le principe de la responsabilité de chacun suppose que les opérations d’expertise judiciaire, qui sont en cours, soient achevées.
Il en résulte que la CMPS, qui avait pratiqué la mesure conservatoire sans titre exécutoire, ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire concernant directement et précisément la créance d’un montant de 70 627,00 € dont elle a entendu se prévaloir au soutien de sa demande de mesure conservatoire contre M. [R] [J] ; de sorte que la mesure est caduque.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [R] [J] et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire sera ordonnée.
Sur les autres mesures
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur les biens immobiliers en exécution de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 ;
Dit que les frais relatifs à l’inscription provisoire d’hypothèque et à la mainlevée seront à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé à payer à M. [R] [J] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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