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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 25/01281 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRUK
=============
[Z] [O] épouse [N]
C/
[Y] [M] [N]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 Septembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[Z] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2024-001797 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[Y] [M] [N]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
Défaillant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [P] [C]
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[Y] [M] [N]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11] (44)
et de
[Z] [O]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1977, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 mars 2025,
DIT que Mme [Z] [O] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [N] et Mme [Z] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Mme [Z] [O] au paiement des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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