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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/03139 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ6B
AFFAIRE : S.A.R.L. LES A.R.V.P. 72 / [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES A.R.V.P. 72,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (MAROC),
Madame [M] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, Me Zahra ENNAMATE, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me [Localité 9], Me CAVALIER,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/03139
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] (ci-après dénommés les époux [W]) sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 3].
Ils ont confié à la SARL LES ARVP 72, assurée par la compagnie AXA, la mission de maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison pour un montant s’élevant à 1 278 000,03 €.
Les époux [W] ont constaté l’apparition de fissures et un phénomène d’affaissement affectant les casquettes et la toiture-terrasse.
Après diverses démarches amiables, les époux [W] ont fait assigner la SARL LES ARVP 72, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Mans aux fins d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [I] [K] en qualité d’expert.
Après une première réunion, l’expert a confirmé la matérialité des désordres et la menace d’effondrement partiel du bâtiment, retenant des erreurs de conception, de mise en oeuvre de la construction et des travaux réalisés au mépris des règles de l’art, différentes responsabilités restant à envisager.
Un devis a été réalisé par la société SAGIR pour la mise en place d’un parapluie afin de remédier aux infiltrations dans la maison, dont le coût a été estimé a la somme de 117 627 €.
Par requête enregistrée le 08 octobre 2024, les époux [W] ont sollicité l’autorisation du juge de l’exécution du Mans de faire procéder à une saisie conservatoire sur l’ensemble des biens et comptes bancaires de la SARL LES ARVP 72 et/ou entre les mains de tout débiteur de cette société, pour sûreté et conservation de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 168 735,57 € en raison de travaux d’étaiement venant augmenter le montant du devis établi par la société SAGIR.
Selon ordonnance du juge de l’exécution du Mans du 10 octobre 2024, il a été fait droit à cette demande.
Sur le fondement de cette ordonnance, les époux [W] ont fait procéder, selon procès-verbal du 15 octobre 2024, à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque CRÉDIT MUTUEL, en son agence sise [Adresse 6] à [Localité 10], pour garantir le paiement de la somme de 169 506,22 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la SARL LES ARVP 72 le 17 octobre 2024.
Le 21 octobre 2024, les époux [W] ont fait assigner la SARL ARVP 72 devant le juge des référés du Mans aux fins d’obtention d’une provision s’élevant à la somme de 168 735,57 €.
La SA AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à cette instance.
Suivant ordonnance en date du 06 décembre 2024, le juge des référés du Mans a condamné solidairement la SARL ARVP 72 et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [W] la somme de 86 428,58 € à titre de provision sur le coût de la mise en place des mesures conservatoires, outre 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parallèlement, par acte en date du 06 novembre 2024, la SARL LES ARVP 72 a fait assigner les époux [W] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024 et de mainlevée de la saisie conservatoire du 15 octobre 2024.
À l’audience du 20 janvier 2025, la SARL ARVP 72, représentée par son conseil, a dévelpppé son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite :
que soit ordonnée la rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024 autorisant les époux [W] à pratiquer une saisie conservatoire à son encontre ;que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 15 octobre 2024 ;qu’il soit dit que les frais de la saisie conservatoire et ceux de sa mainlevée resteront aux époux [W] qui en devront remboursement à la SARL LES ARVP 72 pour ceux qui lui auront été comptés ;que les époux [W] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle prétend tout d’abord, s’agissant de la créance invoquée par les époux [W], que même si elle a été missionnée en qualité de maître d’oeuvre, la procédure d’expertise désormais en cours l’a évincée, ajoutant qu’elle ne saurait être considérée comme gardienne de l’ouvrage, chaque artisan intervenant pour réaliser des travaux endossant les risques de perte de l’ouvrage et elle-même ne pouvant être responsable qu’à supposer qu’elle ait commis une faute personnelle. Elle estime en conséquence que même si les époux [W] peuvent détenir une créance à son encontre, elle n’est pas encore déterminée et s’avère en tout état de cause moins importante que ce qu’ils prétendent.
Elle conteste par ailleurs l’existence d’un péril dans le recouvrement de ladite créance, mettant en avant un chiffre d’affaires important qui a d’ailleurs augmenté en 2023 alors que les charges d’exploitation sont restées stables et que les dettes ont baissé, le montant des capitaux propres étant également élevé. Elle met également en exergue l’existence de créances, de valeurs mobilières de placement et de disponibilités importantes. Elle souligne à cet égard que la saisie conservatoire a mis en évidence une somme disponible s’élevant à 230 000 €.
Surtout, elle affirme que les époux [W] disposent d’une action directe à l’encontre de la société AXA, assureur de responsabilité de la SARL LES ARVP 72, mais aussi à l’encontre des assureurs d’autres intervenants. Elle mentionne au demeurant que la compagnie AXA a pris la direction du procès dans le cadre de la procédure de référé-expertise, et précise oralement à l’audience que cette compagnie a d’ailleurs été condamnée solidairement avec la SARL LES ARVP 72 à payer une provision aux époux [W], de sorte qu’il n’existe absolument aucun risque dans le recouvrement de leur créance par les époux [W].
Les époux [W], représentés par leur conseil, ont développé leurs conclusions en réponse aux termes desquelles ils sollicitent :
qu’il soit jugé que leur créance est fondée en son principe et menacée dans son recouvrement ;qu’il soit jugé que la saisie conservatoire pratiquée le 15 octobre 2024 sur les comptes bancaires de la société LES ARVP 72 est bien fondée ;que la société LES ARVP 72 soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions ;que la société LES ARVP 72 soit condamnée à leur payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de l’existence d’une créance fondée en son principe, ils prétendent qu’en ayant missionné la SARL LES ARVP 72 en qualité de maître d’oeuvre, cette société est donc devenue gardienne de l’ouvrage et doit répondre contractuellement des fautes qu’elle a commises dans la direction et la surveillance de l’exécution des travaux. Elle souligne à ce titre que l’expert désigné judiciairement a d’ores et déjà mis en évidence de nombreuses négligences de la SARL LES ARVP 72, laquelle a notamment pris la décision de faire réaliser des travaux d’aménagement intérieur alors que le bâtiment n’était ni hors d’air, ni hors d’eau.
RG n°24/03139
Ils exposent encore que l’expert a mis en évidence la nécessité de mettre en place un parapluie permettant de couvrir l’ensemble du bâtiment, notamment pour conserver les ouvrages intérieurs exécutés prématurément, la société SAGIR ayant établi un devis à cette fin à la suite duquel ils ont sollicité en référé la condamnation de la SARL LES ARVP 72 à leur payer une provision, le juge des référés ayant partiellement fait droit à cette demande en retenant le montant admis par la SARL LES ARVP 72 et son assureur.
Ils soutiennent encore qu’au-delà de cette somme, viendront s’ajouter des frais de travaux réparatoires d’ores et déjà mis en exergue par l’expert, dont le montant dépasse très largement celui de la saisie conservatoire pratiquée.
S’agissant du risque dans le recouvrement de la créance, ils soutiennent que le seul résultat de la SARL LES ARVP 72 est inférieur au montant de leur créance, le bilan de la société n’étant pas aussi florissant, selon eux, que la société le prétend au regard, notamment, de dettes fiscales importantes. Elle souligne d’ailleurs que la société n’a pas communiqué son bilan 2024, empêchant d’avoir une idée précise de sa surface financière actuelle.
S’agissant de la couverture assurantielle invoquée par la SARL LES ARVP 72, ils affirment que ni la compagnie AXA, ni la compagnie MMA n’ont pour l’heure déclaré mobiliser leur garantie au titre des désordres impactant l’ouvrage, le seul fait que la compagnie AXA ait pris la direction du procès dans le cadre de l’instance en référé ne signifiant pas que sa garantie serait acquise, puisque l’assureur pourrait toujours dénier sa garantie en cas de faute de son assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur les demandes en rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024 et en mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le15 octobre 2024 sur le fondement de cette ordonnance
Selon l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Les articles R. 511-1 et suivants sont relatifs aux conditions et à la mise oeuvre de ces mesures.
L’article R. 512-1 dudit Code précise que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Sur l’apparence d’une créance fondée en son principe
Il convient de rappeler que dans le cadre de mesures conservatoires et notamment si une demande de mainlevée est formée après l’autorisation d’une telle mesure, le juge de l’exécution doit toujours examiner l’apparence du principe de la créance et non point la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou encore le montant de cette créance. Le juge évalue la menace qui pèse sur le recouvrement, ce que ne fait pas le juge du fond de la créance (en ce sens Cass. civ. 2ème, 20 février 1991, n°89-13.954).
L’apparence s’oppose à la notion juridique de certitude et il n’est pas requis pour mettre en œuvre une telle mesure conservatoire que la créance soit certaine, le principe même de la créance pouvant être incertain.
Le juge de l’exécution statue provisoirement au niveau des apparences tandis que le juge du fond se prononcera définitivement au vu des preuves.
Ainsi, la décision du juge de l’exécution n’obère pas les pleins pouvoirs du juge de l’instance au fond.
Il y a lieu également de préciser qu’une telle mesure n’est qu’une mesure conservatoire et que le droit de se faire attribuer la somme saisie n’apparaît qu’après la conversion de la saisie conservatoire en voie d’exécution si le créancier obtient un titre exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les époux [W] justifient d’une créance paraissant fondée en son principe, notamment depuis que l’expert désigné judiciairement a déposé le 16 septembre 2024 une note de synthèse confirmant la matérialité des désordres dénoncés par les époux [W] ainsi que la dangerosité des lieux et la menace d’effondrement partiel du bâtiment, l’expert s’étonnant des travaux réalisés, de la non-conformité des planchers et terrasses, de la modification des structures en place par rapport aux études et plans des études structure. L’expert a préconisé la mise en place d’un parapluie sur le bâtiment afin d’éviter de futures infiltrations.
Dans ce cadre, la SARL LES ARVP 72 et son assureur la compagnie AXA ont proposé à l’expert un devis concurrentiel de celui établi par la société SAGIR, le coût des travaux ayant été évalué à la somme de 86 428,58 €, somme à laquelle la SARL LES ARVP 72 et la compagnie AXA ont été condamnées solidairement selon ordonnance de référé du 06 décembre 2024.
Il en résulte que l’apparence d’une créance fondée en son principe est démontrée.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée
Il appartient à celui qui se prétend créancier de justifier cumulativement d’une apparence de créance et de menaces pesant sur son recouvrement.
Or, les documents comptables produits par la SARL LES ARVP 72 démontrent que le chiffre d’affaires de la société a augmenté de quasiment 100 000 € entre 2022 et 2023. Certes, le bilan 2024 n’a pas été communiqué puisqu’il n’était pas encore établi et en tout état pas disponible, mais il est tout à fait logique que les dettes fiscales aient augmenté dès lors que le chiffre d’affaires est lui-même en hausse, sans que cela ne révèle une fragilité de l’entreprise, ce alors même qu’elle dispose par ailleurs de valeurs mobilières et de disponibilités conséquentes.
Surtout, il est désormais incontestable que la compagnie AXA, assureur de responsabilité de la SARL LES ARVP 72, a pris la direction du procès dans le cadre de l’instance en référé qui a donné lieu à la condamnation solidaire de la société et de son assureur au paiement d’une provision. Il est donc clairement établi que l’assureur doit sa garantie à la SARL LES ARVP 72.
Certes, d’autres travaux, notamment réparatoires, seront à prévoir, mais aussi bien l’expert que le juge des référés ont estimé que les différentes responsabilités n’étaient pas totalement établies en l’état, raison pour laquelle la provision accordée aux époux [W] a été limitée au montant non sérieusement contestable proposé par la SARL LES ARVP 72 et son assureur eux-mêmes.
Il n’est pas possible, en l’état, d’imputer la totalité des fautes à la SARL LES ARVP 72, d’autres intervenants et leurs assureurs pouvant être amenés à être condamnés également.
Compte tenu de ces considérations, le juge de l’exécution n’a pas la possibilité de préjuger des responsabilités futures qui pourraient se trouver engagées, et s’en tiendra, afin d’apprécier l’éventuel rique pesant sur le recouvrement de la créance des époux [W], à l’évaluation de la créance provisoire faite par le juge des référés.
RG n°24/03139
Or, force est de constater que pour ce montant, la SARL LES ARVP 72 dispose d’une garantie intégrale de la compagnie AXA, puisque cette compagnie a été condamnée solidairement au paiement de cette provision.
Il s’infère des éléments qui précèdent que les époux [W] ne justifient pas d’un risque pesant sur le recouvrement de leur créance.
Ainsi et en définitive, l’ordonnance du 10 octobre 2024 doit être rétractée et, en conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire du 15 octobre 2024 pratiquée en vertu de cette ordonnance prononcée, les époux [W] devant assumer l’intégralité des frais engendrés par cette saisie ainsi que les émoluments du commissaire de justice instrumentaire tant concernant la mise en oeuvre que la mainlevée de ladite saisie.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [W] succombant à la présente instance, supporteront in solidum les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [W] succombant à la présente instance et tenus aux dépens, seront déboutés de leur demande à ce titre et condamnés in solidum à payer à la SARL LES ARVP 72 la somme globale de MILLE EUROS (1 000 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 10 octobre 2024 ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances mise en oeuvre en vertu de cette décision selon procès-verbal du 15 octobre 2024 auprès de la banque CRÉDIT MUTUEL, en son agence sise [Adresse 6] à [Localité 10] ;
JUGE que Monsieur [G] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] devront assumer in solidum la charge de l’intégralité des frais engendrés par cette saisie ainsi que les émoluments du commissaire de justice instrumentaire tant concernant la mise en oeuvre que la mainlevée de ladite saisie ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] in solidum à payer à la SARL LES ARVP 72 la somme globale de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [G] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] in solidum ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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