Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/04592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04592 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRWD
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Avril 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[Z] [L] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Boris LAIR – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Z] [L] [M]
Me Boris LAIR – 93
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L] [M]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Février 2026
Date des débats : 12 Février 2026
Date de la mise à disposition : 27 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 JUIN 2024 La CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à directoire et conseil de surveillance, au capital de 12 073 184 €, inscrite sous le numéro 552 046 484, dont le siège social est à [Localité 2] [Adresse 5] a donné à bail à Madame [L] [M] [Z] un logement sis [Adresse 6]
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [L] [M] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 2288,16 € au titre des loyers et charges impayés.
La Caisse des allocations familiales du Calvados a été saisie de cette situation d’impayé le 24 juillet 2025,
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [L] [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 10 octobre 2025, par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
— constater la résiliation du bail signé le 26 juin 2024 par acquisition de la clause résolutoire en date du 2 AOÛT 2025
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [M] [Z] des lieux sis [Adresse 7], avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— condamner Madame [L] [M] [Z] à payer à CDC HABITAT SOCIAL :
* une somme de 3251,37 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du commandement de payer, soit 5 juin 2025
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement à intervenir
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et la remise de clés.
. une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil,
*une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile, outre les dépens
— et ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, CDC HABITAT SOCIAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les six semaines suivant le commandement de payer, l’ont amenée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
CDC HABITAT SOCIAL verse à l’audience un décompte actualisé en date du 10 février 2026 qui fait ressortir un solde de192,43 euros, déduction faite des frais de contentieux,
En effet, le solde dû présenté sur le décompte actualisé est de 192,43 euros, alors que les frais de contentieux s’élèvent à la somme de 373,80 euros,
Il en résulté, par conséquent que le débit de 192,43 euros représente le solde négatif des frais de contentieux , non constitutif d’une dette locative,
Madame [L] [M] [Z] comparait à l’audience en personne et sollicite des délais de paiement,
Elle indique avoir cinq enfants à charge et percevoir des revenus à hauteur de 2910 euros par mois.
Par conséquent, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue par jugement contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1°Sur les demandes de résiliation de bail :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois. Ce délai étant une mesure d’ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire
En application de l’article 4i de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En vertu de l’article 4p de cette même loi, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail écrit dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire visés dans le commandement de payer en date du 5 juin 2025,
2°- Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 10 février 2026,
Il ressort de ce décompte que, depuis la date de l’assignation, Madame [L] [M] a soldé l’intégralité de sa dette locative, qu’elle est à jour du loyer courant et que le solde restant correspond aux frais de procédure,
En effet, le solde présenté sur le décompte actualisé est de 192,43 euros, alors que les frais de contentieux s’élèvent à la somme de 373,80 euros,
Il en résulté, par conséquent un solde de 192,43 euros qui représente le solde des frais de contentieux non constitutif d’une dette locative,
Il ressort que Madame [L] [M] [Z] reste redevable de la somme d’un reliquat de frais de contentieux de 192,43€, dépens auxquels il convient de la condamner à ce titre,
Sur la demande fondée sur l’article 1231-6 du Code civil
Il n’est démontré aucun préjudice afin d’asseoir cette demande, outre le retard de paiement de loyers, il convient donc de l’en débouter
Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [M] [Z] a réglé l’intégralité de la dette locative avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, il n’y a donc pas lieu de la condamner à verser une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par MADAME [L] [M] [Z], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra le coût du commandement de payer et la signification de l’assignation en justice, soit la somme de 193,43 euros
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 26 juin 2024 portant sur le logement sis [Adresse 7] à compter du 2 AOÛT 2025
CONSTATE que l’intégralité de la dette locative a été réglée par Madame [L] [M] [Z]
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
DEBOUTE CDC Habitat social de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [M] [Z] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 192,43 euros au titre des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Aide financière ·
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Débiteur ·
- Solidarité ·
- Inéligibilité ·
- Tribunal judiciaire
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bois ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Peinture ·
- Conforme ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Marque ·
- Juge ·
- Vacances ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Mise à disposition ·
- Risque
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Fiche ·
- Achat ·
- Consommation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Papillon ·
- Juge ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Profession ·
- Mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Santé ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Caducité
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Assureur ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Apparence ·
- Expert ·
- Référé
- Électricité ·
- Compteur ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Terme ·
- Logement ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Délai
- Océan indien ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Millet ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réclame ·
- Cause ·
- Partie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.