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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 14 janv. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA SARL CLOISONS PLATRETIE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. LA SASU MILLET TRAVAUX, S.C.E SOCIETE QBE EUROPE, S.A.S. EKOHOME, S.A.R.L. LA SARL RENT TP, U, S.A.R.L. LA SARL LUDELEC OCEAN INDIEN, Entreprise |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] DE [Localité 30]
MINUTE N°
DU : 14 Janvier 2026
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIWU
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2026
[K] [F]
C/
[P] [B], S.A.S. EKOHOME, Entreprise [U] [D], S.A.R.L. LA SARL RENT TP, S.E.L.A.R.L. LA SELARL FRANKLIN BACH, S.A.R.L. LA SARL CLOISONS PLATRETIE ET PLAFONDS REUNION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. LA SARL LUDELEC OCEAN INDIEN, [Z] [W], S.C.E SOCIETE QBE EUROPE, S.A.S.U. LA SASU MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F]
[Adresse 7]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 18]
S.A.S. EKOHOME
[Adresse 6]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Clémence GODINAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Entreprise [U] [D]
[Adresse 11]
[Localité 21]
S.A.R.L. LA SARL RENT TP
[Adresse 1]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. LA SELARL FRANKLIN BACH
[Adresse 9]
[Localité 17]
S.A.R.L. LA SARL CLOISONS PLATRETIE ET PLAFONDS REUNION
[Adresse 8]
[Localité 20]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 29]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LA SARL LUDELEC OCEAN INDIEN
[Adresse 4]
[Localité 26]
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 13]
[Localité 27]
S.C.E SOCIETE QBE EUROPE
[Adresse 33]
[Localité 15]
S.A.S.U. LA SASU MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN
[Adresse 12]
[Localité 25]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience du : 03 Décembre 2025
Dépôt de dossiers : 17 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 14 Janvier 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Maryline SERMANDE, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, Me Alain ANTOINE, Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, Me Clémence GODINAUD le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [F] a confié, suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 10 avril 2024, à la société EKOHOME, la construction d’une maison située [Adresse 10] à [Localité 31].
Se plaignant de désordres, Mme [K] [F] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 3, 4, 8 et 11 septembre 2025, la SASU EKOHOME, M. [D] [U], la SARL RENT TP, la SELARL FRANKLIN BACH, en qualité de mandataire de la SARL CED BTP, M. [I] [N], la SARL CLOISONS PLATRERIE ET PLAFONDS REUNION, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SASU EKOHOME, M. [D] [U], la SARL RENT TP, la SARL CED BTP, M. [I] [N] et la SARL CLOISONS PLATRERIE ET PLAFONDS REUNION, la SARL LUDELEC OCEAN INDIEN, M. [Z] [W], la SCE QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SARL LUDELEC OCEAN INDIEN et de M. [Z] [W], la SASU MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, Mme [K] [F] produit un expertise amiable préventive qu’elle a fait diligenter et qui met en exergue, dans ses conclusions du 25 juillet 2025, des défauts dans la mise en œuvre du gros œuvre, de la structure métallique et de sa vêture extérieure ainsi que du second œuvre.
En défense, la SASU EKOHOME réclame, à titre principal, le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les travaux ne sont pas terminés en raison d’un blocage injustifié de la demanderesse de sorte que les désordres invoqués proviennent de l’absence de finition ou de travaux non encore engagés.
Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves et réclame d’étendre la mission de l’expert des chefs suivants :« Dire si les travaux d’enfouissement de la fosse ont entrainé un retard dans l’exécution du chantier ; Décrire et chiffrer les travaux supplémentaires sollicités par le maitre de l’ouvrage ; Dire si le retard dans l’exécution des travaux est imputable, en tout ou partie, à l’immixtion du maitre de l’ouvrage ».
Elle réclame également le rejet de la demande de mise hors de cause de son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY aux moyens qu’elle était bien couverte par ce dernier à la date de la DROC du 26 avril 2024.
La SARL RENT TP réclame sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 881 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réclame, à titre subsidiaire, d’ordonner à Mme [K] [F], d’attraire à la cause son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Elle fait valoir être intervenue au chantier dans le cadre de la préparation du terrain aux futurs fondations de sorte qu’elle n’est pas concernée par les désordres invoqués.
La SA MIC INSURANCE COMPANY réclame sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la SASU EKOHOME et M. [I] [N] et formule des protestations et réserves en sa qualité d’assureur de M. [D] [U], la SARL RENT TP, la SELARL FRANKLIN BACH, la SARL CLOISONS PLATRERIE ET PLAFONDS REUNION.
Elle fait valoir que la demanderesse verse aux débats une attestation d’assurance de la SASU EKOHOME couvrant la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, or le contrat de maitrise d’œuvre est daté du 10 avril 2024 et la DROC du 26 avril 2024 de sorte que la prestation réalisée est hors période de couverture. Elle indique qu’il en va de même pour la prestation facturée le 29 mai 2024 par M. [I] [N] couvert, selon attestation produite, du 2 mars 2023 au 1er mars 2024.
La SA AXA FRANCE IARD réclame, à titre principale, sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la SASU MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN et formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa garantie n’est mobilisable ni sur le volet décennal, les travaux n’ayant fait l’objet d’aucune réception, ni sur le volet responsabilité civile, celle-ci ne couvrant que les dommages matériels accidentels.
Régulièrement assignés, M. [D] [U], la SELARL FRANKLIN BACH, M. [I] [N], la SARL CLOISONS PLATRERIE ET PLAFONDS REUNION, la SARL LUDELEC OCEAN INDIEN, M. [Z] [W], la SCE QBE EUROPE, la SASU MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu le dépôt des dossiers par les parties le 17 décembre 2025 et la mise en délibéré de cette affaire au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par Mme [K] [F], notamment le rapport d’expertise privée, les éléments contractuels, devis et factures mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique. Le moyen soulevé par la SASU EKOHOME tendant à voir rejeter la demande d’expertise en raison des travaux en cours étant inopérant dès lors que l’expertise sollicitée permettra de déterminer l’état d’avancement des travaux réalisés et restant à réaliser ainsi que les causes des éventuels désordres invoqués.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, en tenant compte des demandes de la SASU EKOHOME visant à voir compléter la mission de l’expert.
Sur les demandes de mise hors de cause
La SARL RENT TP réclame sa mise hors de cause au moyen que sa prestation ne concerne pas le gros-œuvre. Or, contrairement à ses affirmations, la pièce n°2 de l’annexe du rapport d’expertise du 10 avril 2024 mentionne qu’elle était titulaire du lot « GO – Fondation ». Dès lors, le juge des référés ne peut, à ce stade de la procédure, qualifier l’action à son encontre de manifestement vouée à l’échec dans la mesure où seuls les éléments techniques apportés par l’expertise permettront de déterminer si la responsabilité de la SARL RENT TP est susceptible d’être retenue eu égard aux missions qui lui ont été confiées, ce qui doit être contradictoirement évoqué dans le cadre des opérations d’expertise. En conséquence, sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.
La SA MIC INSURANCE COMPANY réclame également sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la SASU EKOHOME, d’une part, et de M. [I] [N], d’autre part, les attestations d’assurance fournies portant sur des périodes antérieures à la date de la DROC. Or, la SASU EKOHOME produit une attestation MIC INSURANCE COMPANY la couvrant pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, de sorte que la SASU EKOHOME semblait bien couverte par la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, le 26 avril 2024. S’agissant de M. [I] [N], si l’attestation produite en pièce 17 ne couvre que la période du 2 mars 2023 au 1er mars 2024, il apparait prématuré de mettre hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY à ce stade dès lors que cette dernière ne démontre pas que la police d’assurance de M. [I] [N], lequel n’est pas représenté à l’instance, a été résiliée. En conséquence, les demandes de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY seront rejetées.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, il ne revient pas au juge des référés de statuer sur les éventuelles mobilisations de la garantie de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de Mme [K] [F]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Rejetons les demandes de mise hors de cause formées par la SARL RENT TP, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SASU EKOHOME, d’une part, et de M. [I] [N] d’autre part et de la SA AXA FRANCE IARD.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Mme [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 23]
[Courriel 28]
0693836583
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire préciser les liens, le cas échéant contractuels, entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chaque partie, les missions confiées, les éventuelles missions supplémentaires par rapport aux devis initiaux, et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis à la date de ses opérations en précisant les travaux exécutés, en cours d’exécution et ceux restant à réaliser.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Examiner les comptes entre les parties, vérifier les sommes appelées, réglées ou restant dues au titre des travaux exécutés.
Décrire le planning contractuel de travaux, en précisant les délais d’exécution initialement prévus et la date contractuelle d’achèvement du chantier et dire s’il existe des retards dans l’exécution des travaux, en chiffrant la durée et en précisant les périodes concernées et, le cas échéant, rechercher la ou les causes des dits retards.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 31] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [K] [F] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de Mme [K] [F].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Maryline SERMANDE, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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