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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [11]
N° RG 21/01233 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5CG
DEMANDERESSE
Société [4],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[11],
Siège social : [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[11]
la SELAS [8] [Localité 12] [5], vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Z], salarié de la société [3] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 15/02/2018.
Un certificat médical initial est établi le 15/02/2018 et fait état de «lombalgie», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 23/02/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 16/02/2018 en indiquant :
«-Activité de la victime lors de l’accident : En se baissant pour prendre un colis;
— Nature de l’accident :il a ressenti une douleur dans le bas du dos;
— Objet dont le contact a blessé la victime :colis;
— nature des lésions :douleur effort lumbago;».
La [6] a notifié le 01/03/2018 la prise en charge de l’accident du 15/02/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10/12/2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [Z] au titre de l’accident de travail du 15/02/2018.
La [7] a rejeté le recours de la société de manière implicite.
Dès lors, par une requête en date du 04/06/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/09/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [O], demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 25/03/2018.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 25/03/2018 sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
Sur la durée des arrêts et soins, l’employeur s’appuie sur l’analyse du docteur [U] [X] qui note à compter du 25/03/2018 des lésions dégénératives évoluant pour leur propre compte et étrangères à l’accident en cause (protrusion discale avec sténose canalaire et conflit avec la racine L5 gauche).
— La [6] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 27/08/2025 par mail. Ses conclusions ont été reçues le 11/06/2025. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [3] et soutient que les certificats de prolongation font tous état du même siège de lésion. Elle ajoute que le médecin conseil a justifié les arrêts de travail à plusieurs reprises et enfin que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [3] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 25/03/2018.
La [11] verse aux débats le certificat médical initial établi le 15/02/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 23/02/2018 inclus, et qui indique «lombalgie».
Elle verse ensuite en pièce 4 les certificats de prolongation décrits comme suit:
— le certificat médical de prolongation du 24/02/2018 au 02/03/2018
— le certificat médical de prolongation du 26/03/2018 au 16/04/2018 «Suite lumbago avec irradiation gauche : scanner lombaire ou protrusion discale entraînant une sténose canalaire avec conflit sur la racine L5 : avis rhumatologue pour éventuelle infiltration dirigée»
— le certificat médical de prolongation du 17/04/2018 au 16/05/2018 «lumbago conflit L5 avec radiculalgies»
— le certificat médical de prolongation du 16/05/2018 au 15/06/2018 « sciatique sur port de charge sur lieu de travail (hernies discales L5-S1) »
— le certificat médical de prolongation du 22/06/2018 au 22/07/2018«hernie discale avec lombosciatique invalidante. A vu le médecin conseil»
— le certificat médical de prolongation du 23/07/2018 au 23/08/2018 «sciatique persistante»
— le certificat médical de prolongation du 23/08/2018 au 04/09/2018 «sciatique persistante. Rdv neurochirurgien le 04/09/2018»
— le certificat médical de prolongation du 05/09/2018 au 04/10/2018 «Lombosciatique gauche (IRM + infiltration prévue »
— le certificat médical de prolongation du 04/10/2018 au 05/11/2018 «sciatique persistante»
— le certificat médical de prolongation du 05/11/2018 au 05/12/2018 «sciatique persistante»
— le certificat médical de prolongation du 05/12/2018 au 04/01/2019
— le certificat médical de prolongation du 04/01/2019 au 25/01/2019 «lombalgie»
— le certificat médical de prolongation du 25/01/2019 au 22/02/2019 «lombalgie »
— le certificat médical de prolongation du 02/02/2019 au 22/03/2019 «lombalgie »
Le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [H] [Z] était consolidé à la date du 22/03/2019 (pièce 7 [10]).
Compte tenu des certificats médicaux versés, il est établi que Monsieur [H] [Z] a bénéficié d’arrêts de travail et soins de façon continue jusqu’au 22/03/2019, date de consolidation, et donc a fortiori à compter du 25/03/2018. Ces certificats sont tous relatifs au même siège de lésion à la fois dans la déclaration d’accident du travail et dans le certificat médical initial, à savoir les lombalgies.
La [11] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à compter du 15/02/2018 jusqu’à la date de consolidation.
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, la société [3] produit un avis médico-légal établi par le Docteur [U] [X] qui relève un lumbago banal lors d’un effort de soulèvement et qu’à compter du 26/03/2018 « l’ensemble des arrêts et soins sont le fait d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte qui se termine par une consolidation sans séquelle indemnisable le 20/03/2019. »
Or la lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 26/03/2018 «Suite lumbago avec irradiation gauche : scanner lombaire ou protrusion discale entraînant une sténose canalaire avec conflit sur la racine L5 : avis rhumatologue pour éventuelle infiltration dirigée», contrairement à ce que soutient la société requérante, concerne bien le même siège de lésions que celles initialement constatées (lumbago ou lombalgie). Les autres certificats de prolongation font état de lumbago, lombalgie, ou sciatique.
Force est de constater que la lombalgie initialement mentionnée dans le certificat médical initial a dégénéré en lombosciatique et a permis de révéler une hernie discale L5S1.
A ce titre, il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dés lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Docteur [U] [X], qui n’a pas reçu Monsieur [H] [Z] en consultation, ne démontre aucunement que ces lésions, révélées dans les suites de l’accident, étaient symptomatiques avant le 15/02/2018 et rien n’indique que l’évolution clinique du salarié était en lien avec une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et sans aucun lien avec l’accident.
De plus l’analyse des fiches de liaison administrative automatisées du 12/06/2018 et du 05/12/2018 indique que « l’arrêt de travail est justifié. AT du 15/02/2018» et permet donc de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de Monsieur [H] [Z] (pièce 5 [10]).
Enfin, le médecin conseillant l’employeur, pour contester les arrêts au-delà du 25/03/2018, mentionne le référentiel édité par la [9] qui indique 5 jours puis réévaluation pour une lombalgie commune. Or cette référence n’est pas plus convaincante puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
La société [3] échoue donc à démontrer que les arrêts postérieurs au 25/03/2018 étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [H] [Z] survenu le 15/02/2018 seront déclarés opposables à la société [3], a fortiori ceux postérieurs au 25/03/2018, et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [3];
Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [H] [Z] consécutifs à l’accident du travail survenu le 15/02/2018;
Déboute la société [3] de ses demandes;
Condamne la société [3] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
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