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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 nov. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 10]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQB7
CA CONSUMER FINANCE société anonyme, anciennement dénommée SOFINCO,
C/
[V]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE société anonyme,
anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son Directeur Général, agissant poursuites et diligences, domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 11] 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Madame [Z] [R], [X] [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
délibéré au 06/10/2025 prorogé au 10/11/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Raoul GOTTLICH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 2 août 2022, Mme [T] [V] et Mme [Z] [N] ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Seat Ibiza1.0 Eco TSI, d’un montant de 16732,99€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,590%.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 15 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [T] [V] et Mme [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de voir :
A titre principal : condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 14 774,25€ avec intérêts au taux contractuel de 4,59% à compter du 20 février 2024,
A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 14 554,77€ et condamner solidairement les défenderesses à lui verser ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant compte des échéances payées à hauteur de 4080,57€, condamner les défenderesses à lui verser la somme de 12 652,42€, avec intérêts au taux de 4,59% à compter du 20 février 2024,
En tout état de cause :
Condamner les défenderesses à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement,
Condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner les défendeurs solidairement à lui verser la somme de 458€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions et a indiqué que le dossier était prêt.
Le tribunal a soulevé l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Les défenderesses, citées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, prorogé au 10 novembre suivant.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 décembre 2023.
Dès lors, l’assignation du 10 avril 2025, ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 2 août 2022, Mme [T] [V] et Mme [Z] [N] ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Seat Ibiza1.0 Eco TSI, d’un montant de 16732,99€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,590%.
Or, il apparaît que Mme [T] [V] et Mme [Z] [N] n’ont pas réglé toutes les échéances dont elles étaient redevables et que la SA CA CONSUMER FINANCE leur a adressé une mise en demeure de régler l’arriéré en date du 20 février 2024, sous peine de déchéance du terme.
Faute de régularisation, elle a notifié aux défenderesses la résiliation du contrat, selon courrier en date du 18 mars 2024.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Toutefois, l’organisme de crédit ne verse pas aux débats les éléments suffisants permettant de démontrer qu’il a procédé à un réel examen de la solvabilité des emprunteurs, seule une fiche de paye de Mme [T] [V] étant produite aux débats.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE, ne justifiant pas du respect de ces dispositions d’ordre public, sera déchue de son droit aux intérêts.
Dès lors, le montant de sa créance s’élève à la somme prêtée sous déduction des échéances payées, soit à la somme de (16732,99 – 4084,83=) 12 648,16€.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en application de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, il appartient au juge, afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
En conséquence, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré.
En outre, au regard de la sanction appliquée tenant à la déchéance du droit aux intérêts, la SA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande d’indemnité légale fondée sur l’article D 311-6 du code de la consommation.
En conséquence, les défenderesses seront condamnées solidairement à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 648,16€ en remboursement du prêt qui leur avait été accordé, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 21 mars 2024, date d’envoi du courrier de déchéance du terme.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas de quittance subrogative signée par le prêteur, le vendeur et l’acheteur.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Toutefois, en l’espèce le demandeur ne rapporte pas l’existence d’un préjudice particulier, qui serait insuffisamment réparé par les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi des débiteurs qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [V] et Mme [Z] [N], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens Mme [T] [V] et Mme [Z] [N] devront verser in solidum à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
Condamne Mme [T] [V] et Mme [Z] [N] solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 648,16€, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de la présente décision ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne Mme [T] [V] et Mme [Z] [N] in solidum à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [T] [V] et Mme [Z] [N] in solidum aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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