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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01670 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C2W
AFFAIRE : [P] [H] C/ Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 1] à [Localité 10], [Y] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
née le 13 Septembre 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 1] à [Localité 10],
représenté par son syndic, la Société LAMY IMMOBILIER SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776, Expédition et grosse
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] est propriétaire d’un appartement de type T2, n° B26, situé au 2ème étage du bâtiment B de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 1] à [Localité 10], dont les travaux de construction ont été achevés le 31 octobre 2008 et soumis au statut de la copropriété.
Un dégât des eaux s’est produit dans son appartement le 03 décembre 2018.
Dans son rapport en date du 08 janvier 2019, la SAS ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION, mandatée par l’assureur dommages-ouvrage, a confirmé l’existence d’un dégât des eaux au plafond du séjour/cuisine de l’appartement, situé à l’aplomb la baignoire de l’appartement de Monsieur [Y] [K] au 3ème étage. La présence d’eau stagnante a été constatée sous cette baignoire, sans qu’une défaillance des ouvrages de couverture ou de plomberie ne soit identifiée. Il a été conclu à une inondation accidentelle par le chauffe eau de Monsieur [Y] [K], avec migration de l’eau au travers de la dalle.
Madame [P] [H] a dénoncé un deuxième dégât des eaux le 31 janvier 2021.
Dans son rapport en date du 14 novembre 2022, la SAS HYDROTECH, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a constaté
des stigmates d’humidité au plafond de l’entrée et du placard de l’appartement de Madame [P] [H] ;
une auréole sur la moquette du couloir de l’immeuble devant le placard technique du 3ème étage, situé près de la porte d’entrée de l’appartement de Monsieur [Y] [K] ;
des stigmates d’humidité sur le mur du couloir de l’appartement de Monsieur [Y] [K].
Elle a précisé que les zones sinistrées étaient sèches au jour de l’intervention et les investigations n’ont révélé aucun désordre sur les réseaux d’alimentation ou d’évacuation de l’appartement de Monsieur [Y] [K]. Il a été conclu que les désordres trouveraient leur origine dans un ancien dégât des eaux provenant de l’appartement de Monsieur [I] situé au 4ème étage, qui aurait rempli d’eau la réservation située sous la baignoire de l’appartement de Monsieur [Y] [K], elle-même située au droit des zones sinistrées de l’appartement de Madame [P] [H].
Madame [P] [H] a dénoncé un troisième dégât des eaux le 12 mai 2023.
Dans son rapport en date du 29 août 2023, la SAS ETANCHEITE DE l’ARSENAL, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a conclu qu’il était très peu probable que les infiltrations subies par Madame [P] [H] viennent de l’étanchéité des terrasses de l’appartement de Monsieur [Y] [K].
Madame [P] [H] a dénoncé un quatrième dégât des eaux le 25 septembre 2024.
La SAS H2O DETECTION a été mandatée par le Syndicat des copropriétaires mais Monsieur [Y] [K] ne lui a pas permis de réaliser ses investigations lors de l’intervention programmée le 1er octobre 2024.
Par courrier en date du 04 mars 2025, Madame [P] [H] a mis en demeure Monsieur [Y] [K] de permettre aux experts amiables mandatés d’accéder à son appartement.
Par courrier en date 16 mars 2025, Monsieur [Y] [K] a répondu que les infiltrations subies par Madame [P] [H] ne trouvaient pas leur origine dans son appartement et que les investigations devraient être menées chez d’autres voisins si la réserve située sous sa baignoire devait à nouveau présenter une accumulation d’eau.
Par actes de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, Madame [P] [H] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » ;
Monsieur [Y] [K] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [P] [H], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que son appartement subi des dégâts des eaux récurrents en provenance des étages supérieurs, lesquels sont susceptibles d’engager la responsabilité de Monsieur [Y] [K] s’ils proviennent de sa partie privative ou celle du Syndicat des copropriétaires s’ils proviennent d’une partie commune.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [Y] [K], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les rapports des sociétés ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION, HYDROTECH et ETANCHEITE DE l’ARSENAL, le courriel de la SAS H2O DETECTION ainsi que les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires et de Monsieur [Y] [K] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [P] [H] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [P] [H] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [P] [H] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [M] [J], épouse [V]
Cabinet ACS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 18 78 49 31
Mél : [Courriel 6]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [P] [H] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [P] [H], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [P] [H] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [P] [H] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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