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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 juin 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEXIMO c/ SAS TECHNIPRO DU BATIMENT - ISOTECH |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01241 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2632
AFFAIRE : SAS NEXIMO C/ SAS TECHNIPRO DU BATIMENT – ISOTECH, [B] [H] épouse [P], [V] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE à la rectification
SAS NEXIMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS TECHNIPRO DU BATIMENT – ISOTECH,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [H] épouse [P]
née le 29 Juin 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [P]
né le 27 Janvier 1960 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
Notification le
à :
Maître [S] [F] de la SELARL [F] – [C] – 485,
Expédition et grosse
Maître [M] [X] – [Adresse 1], Expédition
Vu l’ordonnance de référé RG n°24/01723 du 16 juin 2025 ;
Vu la requête du 28 juin 2025 du conseil du demandeur tendant à voir rectifier une erreur matérielle qui affecte le dispositif quant à la date de la condamnation à payer des loyers, soit le 29 avril 2025 au lieu de 29 avril 2015 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en effet la comparaison entre les motifs et le dispositif de la décision fait apparaître l’existence d’une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par jugement, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, en matière de rectification d’erreur matérielle,
RECTIFIONS l’erreur matérielle de l’ordonnance de référé RG n° 24/01723 du 16 juin 2025, en ce sens qu’il convient de lire au 3ème alinéa du dispositif que la condamnation de [V] et [B] [P] à payer la somme de 9841,10 euros est arrêtée au 29 avril 2025 et non pas au 29 avril 2015 ;
DISONS que le reste de la décision demeure inchangé ;
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci ;
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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