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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 févr. 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [Y] [R] + 2 grosses [J] [K] + 1 exp Me Guillaume CARRE + 1 grosse Me Sandrine ZEPI + 1 exp SCP [X] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00080
N° RG 25/01862 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGXA
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 18 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union maritale entre Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [K] sont issus deux enfants, [Q], née le [Date naissance 1] 2008 et [M], née le [Date naissance 2] 2009.
Selon ordonnance de non-conciliation, exécutoire par provision de plein droit, en date du 12 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué à Monsieur [J] [K] la jouissance du logement et du mobilier du ménage s’y trouvant, s’agissant d’un bien appartenant à un tiers, à charge pour lui d’en assumer les charges afférentes ;Débouté Madame [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Dit que chaque époux acquitterait par moitié le règlement du crédit immobilier et l’ensemble des charges liées au bien sis [Adresse 3] et au besoin, les y a condamnés ;Dit que :La gestion locative du bien de [Localité 1] se fera de manière conjointe et concertée entre les époux ;Le montant net des loyers serait partagé entre les époux ;Ordonné à Madame [R] de remettre à l’époux un jeu de clés de l’appartement de [Localité 1] ;Rejeté la demande tendant à condamner Madame [R] à verser à l’époux une indemnité d’occupation de 600 euros pour la période du 8 décembre 2019 au 30 octobre 2020 pour le logement qu’elle occupait seule à [Localité 1] ;Dit que l’autorité parentale serait exercée en commun et fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents ;Fixé la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois au total et au besoin, l’y a condamné ;Dit que les parents partageraient par moitié les frais relatifs aux enfants (de scolarité, cantine, matériel scolaire, loisirs et activités, frais médicaux non remboursés).Cette décision a été signifiée le 20 mai 2021.
Par acte d’huissier délivré le 21 février 2023, Madame [R] a introduit l’instance de divorce au fond, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse.
Dans le cadre de cette procédure, selon ordonnance d’incident en date du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état, saisi par l’époux, a notamment :
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et fixé le droit de visite et d’hébergement au profit de la mère ;
Fixé à la somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de la mère ;Constaté l’accord des parties pour que les allocations familiales monégasques soient perçues par le père.***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 mars 2025, Monsieur [J] [K], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [Y] [R], pour la somme de 5 290,32 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 2 426,20 €, solde bancaire insaisissable déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [Y] [R], par acte signifié le 21 mars 2025.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 avril 2025, Monsieur [J] [K], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [Y] [R], pour la somme de 5 621 ,30 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 1 434,27 €, solde bancaire insaisissable déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [Y] [R], par acte signifié le 8 avril 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Madame [Y] [R] a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ces saisies-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [Y] [R] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, R.211-10 et suivants, L.211-1 et suivants et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution :
D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025 à la requête de Monsieur [J] [K], aux frais de ce dernier ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2025 à la requête de Monsieur [J] [K], aux frais de ce dernier ;Condamner Monsieur [J] [K] au paiement de 5 000 € pour saisie-attribution abusive, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Vu les conclusions de Monsieur [J] [K], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.111-6, L.211-1 et L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution et 2219 et suivants du code civil, de :
Débouter Madame [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [Y] [R] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation des saisies-attribution litigieuses.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de Madame [Y] [R] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Madame [Y] [R] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, les créances, faisant valoir qu’au regard de la rédaction de l’ordonnance de non-conciliation dont l’exécution est poursuivie, elle n’a pas été condamnée à payer une somme déterminée, ni au titre des mensualités du crédit et les charges afférentes à l’appartement de [Localité 1], ni s’agissant des frais divers exposés pour le compte des deux enfants. Elle soutient, au visa de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il est de jurisprudence constante que dans ce type de situation, le parent qui se prétend créancier au titre de la moitié des frais engagés pour les enfants ou des dépenses relatives à un bien commun doivent saisir le juge compétent pour qu’il statue sur l’existence et le montant de la créance, à l’issue d’un débat contradictoire. Elle précise, au surplus, qu’elle est créancière de Monsieur [J] [K], au titre des sommes exposés par ses soins pour l’appartement de [Localité 1] ou pour les enfants, dont la facture de [Localité 2] Arts du 21 avril 2023.
Monsieur [J] [K] s’y oppose, faisant valoir que pour fonder une mesure d’exécution, la créance doit être liquide, c’est-à-dire déterminée ou déterminable. Il expose que le montant n’a pas besoin d’être chiffré, dès lors que le titre permet sa détermination par un simple calcul. Il soutient qu’en l’espèce, les frais avancés par ses soins n’ont pas un caractère exceptionnel, qu’ils ne constituent pas un engagement unilatéral de sa part et qu’ils sont parfaitement déterminés et déterminables.
***
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En vertu de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Contrairement à ce que soutient Madame [Y] [R], il est admis en droit que la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent (Civ 2° 11 septembre 2025, pourvoi n° 22-24.484).
Enfin, si le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre dont l’exécution est poursuivie et que sa compétence est limitée, par le principe, de l’intangibilité du titre exécutoire, il peut, toutefois, interpréter le titre pour cerner la teneur exacte de l’obligation des parties, sans porter atteinte aux droits et obligations des parties telles qu’elles résultent des dispositions du jugement qui fonde les poursuites.
En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux de saisie-attribution que ces mesures ont été pratiquées en exécution de l’ordonnance de non-conciliation précitée, en vue du recouvrement de la moitié de frais exposés pour les enfants, de frais exposés pour l’appartement de [Localité 1] et d’autres frais exposés.
S’agissant des frais afférents aux enfants :Le juge aux affaires familiales a jugé que les parents partageraient par moitié les frais relatifs aux enfants (de scolarité, cantine, matériel scolaire, loisirs et activités, frais médicaux non remboursés).
La décision constitue donc un titre exécutoire constatant une créance déterminable, au profit du parent ayant payé plus que sa part s’agissant des frais susvisés, sur justification de ceux-ci, lui permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé.
Monsieur [J] [K] poursuit le recouvrement des frais de cantine (ainsi qu’expressément prévu par la décision), de voyage scolaire, de loisirs et activités et du permis de conduire.
Il justifie des dépenses exposées par ses soins (dont l’effectivité n’est pas contestée par la demanderesse) et en avoir demandé le paiement, à concurrence de la moitié à Madame [Y] [R] avant la mise en œuvre des mesures litigieuses.
Cette dernière ne justifie pas de sa participation à ces frais.
Il était donc loisible à Monsieur [J] [K] de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance de non-conciliation de ces chefs.
S’agissant des frais afférents à l’appartement de [Localité 1] :L’ordonnance de non-conciliation dispose que chaque époux acquittera par moitié le règlement du crédit immobilier et l’ensemble des charges liées au bien sis [Adresse 3]. Le juge aux affaires familiales les y a même condamnés en tant que de besoin.
Il ne fait donc aucun doute que cette décision bien un titre exécutoire constatant une créance déterminable, au profit de l’époux ayant payé plus que sa part s’agissant des frais susvisés, sur justification de ceux-ci, lui permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé.
Il justifie des dépenses exposées par ses soins au titre des charges de copropriété et des frais de raccordement au compteur privatif (dont l’effectivité n’est pas contestée par Madame [Y] [R]) et en avoir demandé le paiement, à concurrence de la moitié à la demanderesse, avant la mise en œuvre des mesures litigieuses.
Madame [Y] [R] ne justifie pas de sa participation à ces frais.
Il était donc loisible à Monsieur [J] [K] de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance de non-conciliation de ces chefs.
S’agissant des autres dépenses :Monsieur [J] [K] poursuit le recouvrement de deux chèques qui auraient été émis par Madame [Y] [R] sur le compte joint (à hauteur de 25 € et de 124 €) et le remboursement de la régularisation de l’impôt sur le revenu sur l’année 2020 à hauteur de 324 € (648 €/2).
Cependant, il n’est pas titré de ces chefs, l’ordonnance de non-conciliation étant taisante à ces sujets, de sorte que cela pourra faire l’objet, le cas échéant, de calculs entre les parties à l’occasion des opérations de liquidation du régime matrimonial., mais ne peut donner lieu, en l’état, à une mesure d’exécution forcée.
Les saisies-attribution litigieuses n’étaient donc pas justifiées à hauteur de 473 €.
S’agissant des dépenses exposées par Madame [Y] [R] :La demanderesse invoque avoir elle-même fait l’avance de plusieurs frais, dont elle ne justifie pas.
Elle justifie, en revanche, avoir réglé par virement une facture de 375 € pour un stage à [Localité 3] pour [Q] entre les 23 et 28 avril 2023 après de [Localité 2] Arts.
Monsieur [J] [K] ne justifie pas avoir participé à cette dépense pour moitié (à hauteur de 187,50 €).
***
En conséquence, Madame [Y] [R] sera débouté de sa demande en mainlevée totale de la saisie-attribution.
Il n’est pas davantage justifié, en l’espèce, de cantonner les effets de ces mesures, après déduction des sommes pour lesquelles Monsieur [J] [K] n’est pas titré (473 €) et celle de laquelle il est débiteur de Madame [Y] [R] (187,50 €). En effet, la somme effectivement saisie à l’occasion de la mise en œuvre de ces deux mesures ,à hauteur de la somme totale de 3 860,47 € est inférieure à celles pour lesquelles les mesure pouvaient être pratiquées, soit 4 629,82 € (5 290,32 € – 473 € – 187,50 €), s’agissant de la première saisie et de 4 960,80 € (5 621,30 € – 473 € – 187,50 €), s’agissant de la seconde.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, Madame [Y] [R] est déboutée de ses contestations de sorte que les saisies litigieuses ne sauraient être regardées comme abusives.
Madame [Y] [R] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Monsieur [J] [K] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [Y] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Y] [R], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [J] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [Y] [R] recevable ;
Déboute Madame [Y] [R] de l’ensemble de ses contestations ;
Valide les saisies-attribution pratiquées à son préjudice, à la requête de Monsieur [J] [K], entre les mains du Crédit Lyonnais, selon procès-verbaux du 13 mars 2025 et du 4 avril 2025 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Madame [Y] [R] de sa demande indemnitaire ;
Déboute Monsieur [J] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Madame [Y] [R] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [R] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [X] [V] [T] [U], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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