Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 févr. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDVO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 25 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [3] – Secteur surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 25 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 25 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 05 mai 2025.
Le 10 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [J] [V] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 21 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a préconisé rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 57 mois, au taux maximum de 2,76%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 448,61 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Madame [J] [V] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 03 novembre 2025 et les a contestées par lettre recommandée envoyée à la [5] le 07 novembre 2025, sollicitant une mensualité de remboursement moins élevée par rapport à sa situation.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [J] le 18 novembre 2025, reçu au greffe le 24 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois de SYNERGIE mandatée par [2] qui, par courrier du 12 décembre 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 26 janvier 2026,
Madame [J] [V] était présente et a confirmé sa contestation en expliquant qu’elle est séparée, que sa retraite est inchangée et que son loyer a augmenté mais n’a pas de quittance ; elle paye une mutuelle santé complémentaire pour 78,73 euros par mois dont elle justifie.
Elle a précisé qu’elle ne refusait pas de payer mais souhaiterait étaler le nombre de mensualités.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [J] [V] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 novembre 2025, de sorte que sa contestation par lettre recommandée expédiée à la [5] le 07 novembre 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande de la débitrice et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande de la débitrice et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal de la débitrice, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges de la débitrice.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement de la débitrice.
Il sera relevé en l’espèce que les modalités définies par la commission de surendettement permettent d’assurer cet objectif.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la situation de la débitrice est inchangée et elle est parfaitement éligible à un plan de désendettement lui permettant de rembourser ses dettes. Elle n’a produit aucun justificatif de charges complémentaires à l’exception toutefois d’une mutuelle santé complémentaire pour 78,73 euros par mois, étant précisé qu’environ 66,00 euros sont déjà compris dans le forfait de base pour les mutuelles santé complémentaires ; elle n’a aucune personne à charge, des ressources inchangées d’un montant de 1.965,00 euros et des charges de 1.428,00 euros.
Les dépenses de vie courante outre le loyer (540€ hors charge), les dépassements frais de mutuelle santé complémentaire (12€) de la débitrice sont comprises dans les charges par forfaits:
Le forfait « de base » (632 €) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé (cette dernière comprise pour environ 66€).
Le forfait « habitation » (121€) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (123€) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Sa capacité mensuelle de remboursement est de 448,61 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités disponibles. La différence entre ses ressources et ses charges étant supérieure, soit 537,00 euros.
En conséquence, les mesures imposées concernant Madame [J] [V] seront maintenues :
Rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 57 mois au taux maximum de 2,76 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 18 novembre 2025.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par la débitrice qui pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,. En cas de changement de situation, elle
devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [J] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
DÉBOUTE Madame [J] [V] de sa contestation,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [J] [V], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes de la débitrice Madame [J] [V] sur une durée de 57 mois au taux maximum de 2,76 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 18 novembre 2025,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE à la débitrice que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Charges ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dette
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Père ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bien immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Arménie ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Donation indirecte ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Assurance vie ·
- Reconnaissance de dette ·
- Quotité disponible ·
- Dire
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Procès-verbal ·
- Constat
- Métropole ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport ·
- Expertise médicale ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Locataire
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Créance
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.