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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 16 oct. 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ E.U.R.L [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04041 du 16 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01575 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JJ2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
E.U.R.L [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N° 25/01575
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 avril 2025 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, l’EURL [7] a formé opposition à la contrainte délivrée le 26 mars 2025 et signifiée le 31 mars 2025, au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après) l'[12], portant sur la période des mois d’octobre, novembre et décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, l’EURL [7] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
L'[12], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance, la contrainte ayant été soldée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
Que l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [9], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [9] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 26 mars 2025 et signifiée le 31 mars 2025 à l’encontre de l’EURL [7] au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la période des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [9].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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